TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304353_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 à midi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 28 avril 2022, via le site " démarches simplifiées " de la préfecture de Seine-et-Marne, la délivrance d'un titre de séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite est née le 28 août 2022. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B. Par suite, la demande tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 20 mars 2023, par lettre réceptionnée le 23 mars suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. B soutient, sans être contredit, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposée est illégale pour défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en délivrant à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sangue de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite du préfet de Seine-et-Marne est annulée. Article 3: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Sangue, conseil de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Sangue. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2304353_20240409
Données disponibles
- Texte intégral