TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304355_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 avril 2023, M. A B représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, depuis l'introduction de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il n'a plus aucune ressource pour se nourrir et pour se vêtir ; il ne s'est pas lui-même placé en situation d'urgence puisqu'il n'a pas manqué à ses obligations de demandeur d'asile et n'a pas sollicité tardivement l'asile ; il n'est en droit de se maintenir dans son hébergement que jusqu'au prononcé de la présente décision ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;
* l'OFII a méconnu son devoir d'information prévu par les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, d'une part, l'OFII a omis d'évaluer sa vulnérabilité à l'occasion d'un entretien, en méconnaissance des articles L. 522-1 à 3 du même code, et, d'autre part, que l'OFII ne justifie pas de la formation spécifique de l'agent qui a mené l'entretien de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-2 du code précité;
* elle est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit et a été prise en méconnaissance du champ d'application de la loi ; d'une part, le motif retenu par l'OFII tiré de la tardiveté de sa demande d'asile ne permet pas de prendre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'autre part, l'arrêté du
23 octobre 2015 qui fixe le contenu du questionnaire d'évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile sur lequel elle se fonde, est lui-même-illégal ;
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code précité et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il déposé sa demande d'asile dans le délai légal ;
* elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle repose sur la motivation erronée de la tardiveté de sa demande d'asile.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie en ce que le requérant s'est
lui-même placé dans la situation qu'il invoque en présentant sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours qui lui était imparti ; qu'au surplus il a bénéficié de manière indue des conditions matérielles d'accueil et se maintient toujours au sein du centre d'hébergement vers lequel il a été orienté ; qu'il peut au demeurant bénéficier d'une aide extérieure et notamment du dispositif du 115.
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304354, enregistrée le 3 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 avril 2023 à
10 heures 30.
A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de Mme le Griel, juge des référés,
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 mai 2023 à 16h15 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Azerbaïdjan né le 5 février 1993, dont la demande d'asile a été enregistrée le 4 août 2022, s'est vu remettre un premier récépissé de demandeur d'asile en procédure dite Dublin. Par une décision du même jour, l'OFII lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa demande d'asile a été requalifiée en procédure accélérée le 24 octobre 2022. A la suite de cette décision, l'OFII par une décision du même jour lui a notifié sa décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté tardivement sa demande d'asile. Par ordonnance du
25 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles dans le délai de 10 jours. Par une nouvelle décision en date du 27 mars 2023, l'OFII a procédé à la cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B pour le même motif tiré de la tardiveté de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant ou retirant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus ou retrait sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, le requérant fait valoir qu'il se retrouve sans ressource et qu'il va perdre son hébergement. D'une part, il est constant que l'intéressé est toujours à la date de la présente ordonnance hébergé au centre ALTERALIA HUDA à Clichy La Garenne. D'autre part, il résulte de l'instruction et particulièrement de ses déclarations concordantes tant à l'OFII, aux services préfectoraux qu'à l'OFPRA qu'il est entré en France le 20 avril 2022. Par la production de deux fiches de rendez-vous sous l'entête " France Terre D'asile ", l'une pour le 28 juillet 2022 portant la mention " PRIMO " et la seconde pour le 12 août 2022 avec la mention " OFPRA ", le requérant ne peut être regardé comme établissant qu'il a engagé les démarches pour solliciter l'obtention de l'asile dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours, comme il le soutient. Ainsi, M. B, célibataire et sans enfant, qui n'établit pas davantage se trouver dans une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant manqué de diligence dans la régularisation de sa situation administrative, ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence nécessitant que soient prononcées, dans de brefs délais, des mesures provisoires.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les autres conclusions :
6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () ". Ainsi qu'il vient d'être dit, M. B ne justifie pas de l'urgence à suspendre la décision qu'il conteste. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée sur ce fondement au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Seze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 3 mai 2023
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2304355_20230503
Données disponibles
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