TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304356_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B, forme opposition à la contrainte émise le 29 mars 2023 pour avoir paiement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 178 euros constitué sur la période du mois de septembre 2019. Elle soutient qu'elle établit par les pièces qu'elle produit qu'elle occupait le logement pour lequel elle bénéficiait de l'allocation en cause sur la période concernée. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 29 mars 2023 pour avoir paiement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 178 euros constitué sur la période du mois de septembre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " 3. Il résulte de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'allocation de logement sociale par l'article R. 823-24 du code de la construction et de l'habitation, et du second alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au rendu applicable au recouvrement des indus d'allocation de logement sociale par l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. 4. En revanche, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'allocation de logement sociale par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, et l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas répondu au courrier par lequel le greffe du tribunal lui demandait de produire le recours administratif préalable prévu par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, elle ne peut, à l'occasion de la présente opposition, contester le bien-fondé de l'indu pour le recouvrement duquel le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis le 29 mars 2023 la contrainte en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2304356
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2304356_20241121
Données disponibles
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