TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304356_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 Me A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 février 2023 par laquelle ladite commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1080 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle perçoit une allocation de 600 euros ; - elle et sa fille sont logées temporairement depuis le 12 novembre 2020 dans une résidence sociale par l'association FREHA qui leur met à disposition un studio de type T1 d'une superficie de 22,1 m2. - elle est logée dans une résidence hôtelière à vocation sociale depuis plus de 6 mois. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 16 août 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 22 février 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a implicitement été rejeté. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur, doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues du I de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors, l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B, qui est en demande d'un logement social depuis le 9 mai 2019, est hébergée au sein d'une résidence sociale depuis octobre 2020, soit depuis plus de 27 mois à la date de la décision attaquée. Elle se trouve ainsi dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R.441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être logé en urgence. Dans ces conditions, alors que la commission de médiation s'est bornée, pour rejeter la demande de Mme B, à lui conseiller " de se rapprocher de son travailleur social référant pour l'accompagner dans ses démarches () de se rapprocher de son employeur qui pourra éventuellement accompagner son salarié dans ses démarches de logement ". Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaitre comme étant prioritaire et devant être logée en urgence et à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 22 février 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme B et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par une mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, J. JimenezLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2304356_20241122
Données disponibles
- Texte intégral