TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2304357_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2023, M. E B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a maintenu en rétention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet ne justifie pas de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - le préfet a méconnu l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a pris automatiquement une mesure de maintien en rétention qui ne peut pourtant être décidé du seul fait du dépôt de la demande d'asile et sans tenir compte de critères objectifs ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 août 2023 à 15 heures : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, magistrate désignée ; - les observations de Me Pitel-Marie, qui produit une pièce à l'audience, enregistrée et communiquée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Elle reprend les mêmes conclusions et moyens et souligne que M. E B démontre qu'il avait déjà déposé une demande d'asile, qu'il indique avoir fait part de ses craintes à la police aux frontières avant son placement en rétention et que la motivation de l'arrêté est stéréotypée. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, né le 4 août 1994, de nationalité indienne, a par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 26 janvier 2023, fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de dix mois assortie d'une interdiction temporaire du territoire français de cinq ans. En vue de son éloignement, il a été placé en rétention administrative par décision du 31 juillet 2023. En rétention, il a déposé une demande d'asile le 4 août 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de maintenir M. E B en rétention durant le temps nécessaire à l'examen de cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la légalité du maintien en rétention : 2. En premier lieu, il résulte d'un arrêté préfectoral du 14 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 64-2023-035 le 15 février 2023 de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et disponible sur son site internet, que Mme C A, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques et secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, disposait en cas d'absence de M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Pau, d'une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Atlantiques pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dont font partie les décisions relatives aux livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211 5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". 4. L'arrêté vise les textes applicables et notamment les articles L.754-1, L.754-2 et L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. E B a fait l'objet d'une décision de justice du 26 janvier 2023 portant interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans entraînant son éloignement du territoire français et que pour ce motif, une décision de placement en rétention administrative a été prise à son encontre le 31 juillet 2023 pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Il précise que M. B a fait part de son souhait de demander l'asile le 4 août 2023, postérieurement à son placement en détention, qu'auparavant M. E B n'avait jamais manifesté sa volonté d'introduire une demande d'asile en France et les circonstances au cours desquelles il aurait pu le faire. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé, sa rédaction n'est pas stéréotypée et révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. E B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement () ". 6. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet indique dans les motifs de sa décision qu'il y a lieu de considérer que la demande d'asile n'a été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement judiciaire, il précise que M. B a fait l'objet d'une décision de justice du 26 janvier 2023 portant interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans et entraînant son éloignement du territoire français, que M. B a fait part de son souhait de déposer une demande d'asile postérieurement à sa mise en rétention et qu'auparavant il n'a jamais manifesté sa volonté d'introduire une demande d'asile en France. Dès lors, le préfet qui a fondé sa décision sur le caractère dilatoire de la demande d'asile et précisé les critères objectifs le justifiant, n'a pas commis d'erreur de droit. 7. D'autre part, M. E B soutient que sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire dès lors que bénéficiant d'une carte de résident au Portugal, il ne craignait pas d'être reconduit dans son pays, qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il avait déjà, avant son placement en rétention, exprimé les craintes à retourner dans son pays d'origine et déposé une demande d'asile. Toutefois, M. E B ne produit aucune pièce susceptible d'attester de son droit au séjour au Portugal et il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises, sollicitées par les services de la police aux frontières française, ont refusé de le réadmettre en mai et juin 2023. En outre, la copie d'un extrait de document autrichien versée au dossier à l'audience, dont ni la nature ni la date ne sont identifiables, ne saurait attester de ce qu'il a déjà déposé une demande d'asile. De même il n'établit pas avoir précédemment fait part de craintes de retourner dans son pays et le préfet indique sans être contredit qu'il n'a pas ni exposé son souhait de demander l'asile ni exprimé ses craintes de retourner dans son pays d'origine que ce soit pendant son incarcération à la maison d'arrêt de Bayonne ou lorsque ses observations ont été sollicitées par courrier le 5 mai 2023 quant à la mise en œuvre d'une éventuelle procédure d'éloignement à son encontre. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande était formulée dans un but dilatoire. 8. En dernier lieu, M. B ne peut utilement soutenir, à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention, qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation constituées par la possibilité de pouvoir loger chez un ami dont il fournit l'attestation et justificatif de domicile dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge administratif est seulement tenu d'apprécier les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que la demande d'asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Il résulte d'ailleurs des dispositions de l'article L. 754-3 du même code que le maintien en rétention administrative n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercée sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre I. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme quelconque au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANC La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2304357_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel