TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304357_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 225,65 euros n'a été acceptée qu'à hauteur de la somme de 90,26 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette. Mme A soutient qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le litige est devenu sans objet et que la précarité n'est pas établie. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 225,65 euros restant dus au titre de la période du 1er juin au 31 août 2023 n'a été acceptée qu'à hauteur de la somme de 90,26 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Si Mme A évoque dans sa requête un trop-perçu d'aide personnelle au logement (APL) de 95 euros, elle n'a produit aucune décision relative à cet indu malgré la demande du tribunal, du 7 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 14 novembre 2023, lui demandant de produire la décision attaquée dans le cas où elle est souhaiterait contester une décision relative à l'APL. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Si Mme A soutient être dans une situation financière précaire compte tenu notamment du chômage de son époux à compter du 1er novembre 2023 et d'un salaire personnel de 91 euros, elle ne précise pas si le chômage de son époux sera ou non indemnisé et ne justifie d'aucune charge malgré la demande du tribunal du 7 novembre 2023 lui demandant de produire toutes pièces permettant d'apprécier sa situation financière. Mme A n'établit donc pas être, au jour du jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas procéder au remboursement de l'indu de 135,39 restant dû après octroi d'une remise gracieuse partielle, qui a été au demeurant soldé concomitamment à l'introduction de sa requête. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu opposée par le département de la Seine-Maritime ni la condition de bonne foi, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de remise gracieuse partielle d'un indu de revenu de solidarité active ni la remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Maritime Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304357
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2304357_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel