TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2304358_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A C, représenté par
Me Grün, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le retrait de l'attestation de demande d'asile est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée de défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Messe a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais, qui a fait l'objet d'un contrôle de police le
19 juin 2023, n'était pas en possession d'un document lui permettant d'entrer, de circuler ou de séjourner sur le territoire national et a été placé en retenue administrative. Il a présenté le 22 octobre 2021 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 février 2022. Le 2 mai 2022, le préfet de la Moselle a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devenue définitive. Le
24 aout 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande le 13 septembre 2022. Un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué en date du 19 juin 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
4. Par arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 mai 2023, le préfet de la Moselle a donné délégation à
M. D, directeur de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. B E, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer les décisions relevant de ce bureau, parmi lesquelles comptent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est ni établi, ni même allégué par le requérant que M. D n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige, doit être écarté.
Sur la légalité du retrait de l'attestation de demande d'asile :
5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ".
6. L'arrêté litigieux a été pris sur le fondement initial d'une fin de droit au maintien sur le territoire résultant des dispositions du b) du 1° de l'article L. 542-2, eu égard à la circonstance selon laquelle l'OFPRA avait rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par le requérant. Toutefois, cet arrêté ne retire pas d'attestation de demande d'asile à l'intéressé car la validité de son attestation est expirée depuis le 23 février 2023. Les conclusions telles que formulées sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
8. Il est constant d'une part que M. C a été contrôlé par les servies de la police de l'air et des frontières sans être en possession d'un document l'autorisant à séjourner sur le territoire français et que d'autre part, que la qualité de réfugié a été refusée à M. C par des décisions de l'OFPRA en date des 28 février et 13 septembre 2022. Le préfet de la Moselle pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des droits d'être entendu et de pouvoir présenter des observations écrites préalables, issus de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des termes même de la décision que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle de
M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation au regard de ces dispositions doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. M. C est entrée en France le 15 octobre 2021 et se prévaut de ce qu'il vit en France avec sa famille, n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et prend des cours de français. Toutefois, celui-ci a déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français devenue définitive le
2 mai 2022, il est célibataire et sans enfant, sa famille demeure en Albanie. Il n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
14. En dernier lieu, et d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que
M. C relève des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celles de l'article L. 541-1 du même code. D'autre part, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, il peut contester, auprès du juge administratif, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours, faisant au demeurant l'objet du présent jugement, présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de lui permettre ainsi de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard notamment à ces garanties procédurales, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été adoptée en méconnaissance de son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
16. Le requérant soutient que le préfet de la Moselle devait lui accorder un délai supérieur à 30 jours. Or, la décision en litige refusant un délai de départ volontaire, un tel moyen est inopérant. A supposer que le moyen tiré du défaut de motivation soit opérant, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a estimé que la situation de M. C ne justifiait pas qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé dès lors qu'il était sans domicile fixe et avait déjà fait l'objet d'un arrêté de même nature le
2 mai 2022. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
18. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
19. En second lieu, M. C, qui se borne à soutenir qu'il court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il courrait le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont, d'ailleurs, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
20. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
22. En premier lieu, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a tenu compte, notamment, de la durée de son séjour, de l'absence de liens familiaux en France et du précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit et le préfet n'a commis aucune erreur de droit.
23. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les même motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
24. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".
25. En l'état du dossier, M. C ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Ses conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er aout 2023.
La magistrate désignée,
M.L. MESSE
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,
N°2304358Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA671 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304358_20230801
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2304358_20230801
Données disponibles
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