TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2304358_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2023, M. E B, retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux et représenté par Me Pitel-Marie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a maintenu en rétention dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet ne justifie pas de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation de l'arrêté est erronée et incomplète, elle ne prend pas pleinement en compte sa situation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux, le préfet n'a pas tenu compte de sa situation administrative et notamment de la circonstance qu'il détenait un titre de séjour au Portugal ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a pris la mesure de maintien en rétention de manière automatique, sans élément objectif de nature à démontrer que la demande d'asile avait été effectuée dans un but purement dilatoire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'a pas effectué de demande d'asile précédemment car il disposait d'un titre de séjour portugais, il n'a jamais fait l'objet d'une autre mesure d'éloignement, il a dû son pays suite à des menaces, son père est d'ailleurs décédé, le préfet n'apporte aucun élément objectif de nature à démontrer que sa demande d'asile a été effectuée dans un but purement dilatoire. Par un mémoire en défense produit le 21 août 2023 le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à 15 heures : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, magistrate désignée ; - les observations de Me Pitel-Marie, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et souligne que la seule circonstance que M. E B ait déposé sa demande d'asile après son placement en rétention ne saurait suffire à justifier cette mesure, elle rappelle qu'il disposait d'un titre de séjour au Portugal valable jusqu'au mois de juin 2023 fourni au dossier, qu'il a exprimé ses craintes de retourner dans son pays d'origine devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'elles sont réelles et constituées par un violent conflit de voisinage, que son père en est décédé, le certificat étant produit au dossier et enfin que M. B est vulnérable du fait de problèmes de santé liés à sa consommation de drogue ; - le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, né le 19 septembre 1991, de nationalité indienne, a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de dix mois assortie de l'interdiction temporaire du territoire français de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne par jugement du 26 janvier 2023. En vue de son éloignement, le 31 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour. Le 4 août 2023, M. B a déposé une demande d'asile. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de maintenir M. B en rétention durant le temps nécessaire à l'examen de cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté, étant relevé que par une décision du 11 août 2023 notifiée le17 août 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité du maintien en rétention : 3. En premier lieu, il ressort d'un arrêté préfectoral du 14 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 64-2023-035 le 15 février 2023 de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et disponible sur son site internet, que Mme C A, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques et secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, disposait en cas d'absence de M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Pau, d'une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Atlantiques pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dont font partie les décisions relatives aux livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". 5. L'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus particulièrement les articles L. 754-1, L. 754-2 et L. 754-3. Il indique dans ses motifs qu'il y a lieu de considérer que la demande d'asile de M. E B n'a été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement judiciaire. Il mentionne que M. E B a fait l'objet d'une décision de justice en date du 26 janvier 2023 portant interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans et entraînant son éloignement du territoire français et que, pour ce motif, une décision de placement en rétention administrative a été prise à son encontre par le préfet le 31 juillet 2023 pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Il précise que M. B a fait part de son souhait de demander l'asile le 4 août 2023, postérieurement à son placement en rétention administrative et qu'auparavant M. B n'a jamais manifesté sa volonté d'introduire une demande d'asile en France. Par suite, l'arrêté, qui n'avait pas à indiquer l'ensemble des informations relatives à la situation de M. E B est suffisamment motivé et révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation particulière. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement () ". 7. D'une part, M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait pris de manière automatique une mesure de maintien en rétention en ne la fondant sur aucun élément objectif permettant de justifier du caractère dilatoire de sa demande d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'arrêté indique dans ses motifs qu'il y a lieu de considérer que la demande d'asile n'a été présentée que dans le but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement judiciaire et il indique que M. B n'a jamais manifesté sa volonté d'introduire une demande d'asile en France que ce soit pendant sa précédente incarcération ou lorsque ses observations ont été sollicitées le 5 mai 2023 quant à la mise en œuvre d'une procédure d'éloignement à son encontre. Ainsi, le préfet qui a fondé sa décision sur le caractère dilatoire de la demande d'asile et précisé les critères objectifs le justifiant, n'a pas commis d'erreur de droit. 8. D'autre part, pour démontrer que sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire, M. B indique qu'il n'a pas sollicité l'asile auparavant car il bénéficiait d'un titre de séjour portugais, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et enfin qu'il a fait part de ses craintes de retourner en Inde du fait de violents conflits dans son village qui ont d'ailleurs causé la mort de son père. Toutefois, la seule circonstance qu'il disposait d'un titre de séjour portugais, de surcroît temporaire et valable du 11 juin 2021 au 11 juin 2023, ne saurait suffire à expliquer qu'il n'ait pas fait part de ses craintes de retourner dans son pays avant son placement en rétention ou émis le souhait de demander l'asile, ni lors de l'audition de la police aux frontières le 28 décembre 2023 dont le procès-verbal est versé au dossier, ni, ainsi que l'indique le préfet sans être démenti, à l'occasion de sa précédente incarcération ou lorsque ses observations ont été sollicitées le 5 mai 2023 quant à la mise en œuvre d'une éventuelle procédure d'éloignement à son encontre. En outre, à l'appui des craintes qu'il invoque, il se borne à produire le certificat de décès de son père qui ne donne pas davantage d'informations. Enfin, la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une mesure éloignement avant le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne est sans incidence. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, M. E B ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention, qu'il a des difficultés de santé découlant de sa dépendance à la drogue dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge administratif est seulement tenu d'apprécier les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que la demande d'asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Il résulte d'ailleurs des dispositions de l'article L. 754-3 du même code que le maintien en rétention administrative n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercée sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre I. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANC La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2304358_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel