TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304359_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me El Attachi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2023 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, mention " vie privée et familiale " dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que compte tenu de sa situation administrative, son dernier CDD a pris fin au 31 juillet 2023 et n'a pu être renouvelé, alors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche avec CDI et d'un droit particulier au séjour en tant que victime de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que : - il méconnaît les articles L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2023 sous le numéro 2304190 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me El Attachi, représentant Mme B, présente. Les parties ont été informées au cours de l'audience, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est née en 1991, de nationalité algérienne. Elle s'est mariée avec M. C, ressortissant français, le 11 novembre 2019 en Algérie et a rejoint ce dernier sur le territoire français le 5 janvier 2021. Elle a sollicité, les 18 juin 2021 et 11 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité en raison de la rupture de la communauté de vie, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement n° 2203413 du 8 décembre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Par un nouvel arrêté du 21 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la requête en annulation formée par Mme B le 24 août 2023 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'à ce que le tribunal statue. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur la décision rejetant la demande d'admission au séjour : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. La décision en litige rejette la demande de l'intéressée tendant à obtenir la délivrance d'un premier titre de séjour. A ce titre, il lui appartient d'établir l'urgence inhérente à la situation. 7. A l'appui de sa demande, la requérante fait valoir que compte tenu de sa situation administrative, son dernier contrat de travail à durée déterminée a pris fin au 31 juillet 2023 et n'a pu être renouvelé, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle bénéficie d'un droit particulier au séjour en tant que victime de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune. Toutefois, alors que l'intéressée n'a bénéficié que de récépissés ne l'autorisant à séjourner en France qu'à titre provisoire, elle ne justifie pas connaître une situation telle qu'elle impliquerait l'intervention du juge des référés à bref délai et qu'il lui est impossible d'attendre la décision du juge du fond qui doit statuer sur sa demande d'annulation dans le délai légal de trois mois imparti au dernier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et de remboursement des frais de procès doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304359_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel