TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304359_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, la commune de Quillebeuf-sur-Seine, représentée par la SCP " Guerard - Berquer ", demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre l'entreprise Sauval Couverture d'entreprendre, dans un délai de huit jours, les travaux d'étanchéité du complexe scolaire Max Pol Fouchet visés dans les devis en date du 28 septembre 2023, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'entreprise Sauval Couverture la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la société Sauval Couverture a la qualité de cocontractant ;
- la condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu de la nature des dommages, de l'accélération de la détérioration du bâtiment, de la composition du public accueilli au sein du complexe scolaire et de l'arrivée de l'hiver ;
- le cocontractant ne fait preuve d'aucune contestation sérieuse de l'obligation contractuelle ;
- la mesure sollicitée entre bien dans l'office du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours des années 2010 et 2011, la commune de Quillebeuf-sur-Seine a fait construire de nouveaux locaux pour accueillir le groupe scolaire Max Pol Fouchet. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 8 février 2011. A partir de l'année 2015, des infiltrations sont apparues au niveau de la couverture du bâtiment occasionnant des fuites et des dégâts intérieurs qui ont fait l'objet de déclarations de sinistres et de constats d'huissier. Sur requête de la commune, le juge des référés du tribunal administratif de céans a désigné, par son ordonnance du 5 février 2019, un expert de justice, avec pour mission de décrire notamment l'étendue et les désordres affectant le bâtiment. Des négociations contractuelles ont ensuite été engagées entre la commune et la société Sauval, et deux devis ont été dressés le 28 septembre 2022 afin d'intervenir pour assurer l'étanchéité du bâtiment. Le 12 mai 2023, la commune a provisionné la société Sauval afin d'intervention. Par la présente requête, la commune de Quillebeuf-sur-Seine demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre la société Sauval Couverture d'entreprendre les travaux d'étanchéité visés dans les devis en date du 28 septembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. S'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans l'exécution d'un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d'urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En l'espèce, en se bornant à fournir seulement un devis émis le 19 avril 2021, et signé le 28 septembre 2022, par la société, la commune n'établit pas l'existence d'un contrat. Par suite, la commune n'est pas fondée à demander au juge des référés d'enjoindre l'entreprise Sauval Couverture d'entreprendre les travaux d'étanchéité du complexe scolaire Max Pol Fouchet, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées, sur le fondement de l'article L. 521-3 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Quillebeuf-sur-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Quillebeuf-sur-Seine et à la société Sauval Couverture.
Fait à Rouen, le 28 novembre 2023.
La juge des référés
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2304359_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA