TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304360_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 février et le 11 mars 2023, M. C, représenté par Me Tomas, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'un refus implicite de délivrance du titre de séjour demandé a été opposé à M. C, qui ne peut se prévaloir, ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure demandée, laquelle ferait, en tout état de cause, obstacle à une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant de nationalité congolaise, qui déclare être arrivé en France en octobre 2016 et y résider depuis de manière continue, sans titre de séjour, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, en tant que salarié. N'ayant pas été muni, lors de son rendez-vous de dépôt de demande de titre de séjour le 29 juin 2022, d'un récépissé, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". Selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, l'article R. 432-2 de ce code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. À l'appui de ses demandes adressées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. C indique qu'il a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en procédant, sur rendez-vous, au dépôt de son dossier le 29 juin 2022. 5. En application des dispositions précitées au point 3., la demande de titre de séjour formée par M. C doit être regardée comme ayant implicitement été rejetée par l'autorité administrative compétente à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la date du dépôt de son dossier, soit le 30 octobre 2022. 6. Par conséquent, les mesures demandées au juge des référés par M. C seraient de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à la décision administrative implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 7. Il appartient ainsi à M. C, s'il s'y croit fondé, de contester le refus implicite qui lui a été opposé par la voie du recours pour excès de pouvoir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mai 2023 . Le juge des référés, I. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2304360_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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