TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2304360_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme F H, représentée par Me Alexandre Moustardier, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, ayant pour mission de : - convoquer les parties ; - se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties, leurs conseils et tous sachants si nécessaire ; - visiter, le plus tôt possible, les lieux en présence des parties dûment convoquées ; - recueillir tous éléments utiles permettant de figer l'état actuel du bâti avant travaux ; - réaliser un état des lieux détaillé en établissant un recensement le plus exhaustif possible des éléments de propriété pouvant être affectés par les travaux : fondations, murs, ouvertures, huisseries, carrelages, joints, etc. ; - dresser d'urgence un procès-verbal ayant pour objet, d'une part, de constater et décrire l'état des lieux constitués par la G, préalablement aux travaux de construction du casier pilote projeté par l'établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs, et, d'autre part, de fournir les éléments nécessaires permettant d'évaluer les éventuels préjudices et dommages qui pourraient survenir du fait des travaux engagés par cet EPTB ; 2°) de mettre à la charge de l'EPTB, en tant que maître d'ouvrage, les frais afférents à la présente requête et à la réalisation de la mission de l'expert. Mme F H soutient que : - elle est propriétaire avec sa famille de plusieurs parcelles incluses dans le périmètre du projet dit " opération site pilote de la Bassée " et plus particulièrement d'une exploitation agricole sise G à Balloy (77118), ce projet, réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de l'EPTB consistant en la création d'un espace de stockage endigué présenté comme un dispositif de contrôle des crues de la Seine, qui se situera au niveau de la vallée de la Bassée, sur les territoires des communes de Châtenay-sur-Seine, d'Egligny, de Balloy et de Gravon ; - les digues constituant le site pilote feront directement face à sa propriété (G), qui est en parfait état ; - la mesure qu'elle sollicite n'a d'autre intérêt que de constater, sans délai, les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative en raison du commencement, le 3 mars 2023, des travaux de construction de la digue sur les parcelles situées directement en face de sa propriété ; en outre, elle est susceptible d'engager ultérieurement un recours à l'encontre de l'EPTB Seine Grands Lacs afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle pourrait subir et la remise en état de son bien. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, l'établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs, représenté par Me Guillaume Gauch, conclut à ce que le juge des référés : 1°) constate, dans les motifs de sa décision, que l'EPTB Seine Grands Lacs formule les protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée ; 2°) modifie la mission de constat que la requérante souhaite voir confier à l'expert en la limitant à la seule constatations des faits, et notamment en écartant le chef de mission libellé comme suit " Fournir les éléments nécessaires permettant d'évaluer les éventuels préjudices et dommages qui pourraient survenir du fait des travaux engagés par l'EPTB pour le Site pilote de La Bassée " et en supprimant toutes références au caractère préalable des constats à l'exécution des travaux dès lors que l'expert n'intervient pas dans le cadre d'une mission de référé préventif ; 3°) prononce la mise en cause, dans le cadre des opérations de constat sollicitées, des entreprises mandatées pour la réalisation des travaux, à savoir les sociétés Vinci Construction Terrassement, Parenge, Le Duc, C et Chantiers Modernes (RCM), Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage (ERF), Forestière Simard et Antea France ; 4°) rejette le surplus des conclusions de la requête tendant à ce que les " frais afférents à la présente requête et à la réalisation de la mission de l'expert " soient mis à la charge de l'EPTB Seine Grands Lacs. Il fait valoir que : - la fourniture d'éléments nécessaires à l'évaluation des éventuels préjudices et dommages qui pourraient survenir du fait des travaux engagés pour son compte excède la seule constatation matérielle des faits ; en tout état de cause, les missions confiées à l'expert ne sauraient être celles d'un référé préventif, la demande étant introduite sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, relatif au référé constat, et non sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative relatif au référé instruction ; - toute référence au caractère préalable aux constats des travaux doit être supprimée des chefs de mission sollicités dès lors qu'une mission de référé constat n'est pas assimilable en tant que telle à une mission de référé préventif ; l'utilité d'une mesure de référé constat s'apprécie à la date à laquelle le juge statue, or en l'espèce, l'EPTB a d'ores et déjà débuté les travaux, ce dont convient d'ailleurs la requérante ; dans ces conditions, l'expert ne saurait être investi d'une mission tendant à faire réaliser des constats " avant " ou " préalablement " aux travaux ; il lui appartiendra tout au plus de constater l'état d'avancement des travaux à la date à laquelle il procèdera au constat ; - dès le mois de janvier 2023, des échanges ont été organisés entre l'EPTB et la requérante, en amont de la réalisation des travaux dans la zone jouxtant la propriété de cette dernière, afin de répondre à ses inquiétudes ; à cet effet, l'EPTB et l'intéressée ont échangé pour mettre en place un dispositif de surveillance de la propriété (G) afin de protéger les intérêts de la propriétaire et ceux du maître d'ouvrage ; en lien avec la programmation et à la nature des travaux, l'EPTB a proposé la réalisation d'un constat de l'état de la demeure et ses composantes par commissaire de justice ; un constat par commissaire de justice a été réalisé le 10 mai 2023 sur la G avec l'autorisation de Mme H, les travaux réalisés à la date dudit constat étant au demeurant insusceptibles d'avoir une incidence sur la propriété de la requérante compte tenu de la distance entre l'emprise des travaux et la propriété ; la nature et l'ampleur des risques liés à l'opération ont été précisément étudiés par la maîtrise d'œuvre de l'opération ; à cet égard, il a été en particulier dressé par le groupement de maîtrise d'œuvre mandaté par l'EPTB une note de synthèse retraçant le type et le niveau de risque prévisible pour l'immeuble de la requérante au regard de la méthodologies de travaux projetée ; - la mesure de référé constat devra être conduite au contradictoire des constructeurs mandatés pour la réalisation du site Pilote de La Bassée, qui seraient susceptibles de voir leur responsabilité recherchée par la requérante ; - si la requérante sollicite que les " frais afférents à la présente requête et à la réalisation de la mission de l'expert " soient mis à la charge de l'EPTB Seine Grands Lacs, elle ne précise pas nettement le fondement des demandes ainsi formées ; en tout état de cause, il n'appartient pas au juge de céans de statuer sur la charge des honoraires d'expertise qui ne seront en tout état de cause taxés qu'en fin d'expertise ; conformément à l'article R. 621-12 du code de justice administrative, ce n'est le cas échéant qu'au début ou en cours d'expertise, et sur demande de l'expert, motivée par une difficulté particulière liée à la durée ou l'importance des opérations d'expertise, que le président de la juridiction peut ordonner le versement d'une allocation provisionnelle en précisant la ou les parties à qui elle incombe ; par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'exposante, qui n'est pas partie perdante et n'est pas davantage à ce stade tenue aux dépens, puisse être condamnée à verser une somme au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, Mme F H conclut à ce que le juge des référés : 1°) désigne tel expert qu'il lui plaira aux fins de lui confier pour mission de : - convoquer les parties ; - se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties, leurs conseils et tous sachants si nécessaire ; - visiter, le plus tôt possible, les lieux en présence des parties dûment convoquées ; - recueillir tous éléments utiles permettant de figer l'état actuel du bâti ; - réaliser un état des lieux détaillé en établissant un recensement le plus exhaustif possible des éléments de propriété pouvant être affectés par les travaux : fondations, murs, ouvertures, huisseries, carrelages, joints, etc. - dresser, d'urgence, un procès-verbal ayant pour objet de constater et décrire l'état des lieux constitués par la G ; 2°) mettre à la charge de l'EPT de bassin Seine Grands Lacs, en tant que maître d'ouvrage, les frais afférents à la présente requête et à la réalisation de la mission de l'expert. Elle soutient que : - les échanges avec l'EPTB n'ont pas eu lieu en janvier 2023, ni " en amont de la réalisation des travaux dans la zone jouxtant la propriété de cette dernière " mais en mars 2023, soit après le début des travaux commencés par l'EPTB ; par ailleurs, ces échanges ont été tenus dans le cadre de la procédure d'expropriation entamée par l'EPTB s'agissant des biens appartenant à l'indivision E à laquelle appartient Mme H ; enfin, l'EPTB n'est pas à l'initiative de ces échanges ; - la proposition de réalisation d'un constat a été faite par l'EPBT courant avril 2023, bien après le commencement des travaux en face de sa propriété ; le commissaire de justice mandaté a indiqué que le constat réalisé était très limité dans la mesure où celui-ci n'était pas compétent pour réaliser un constat " technique " ; le constat de l'état de la demeure réalisé le 10 mai 2023 n'a aucunement été aussi approfondi et ne saurait remplacer l'expertise sollicitée ; il est en effet notamment demandé qu'un expert du bâtiment puisse constater l'état de la G, ainsi que de tous les réseaux, du puits, de la nappe, de la mare, ainsi que l'absence de fissuration des murs, etc. ; - c'est lors des échanges d'avril dernier que l'EPTB a proposé à la requérante de recourir à l'intervention d'un expert pour un référé constat ; l'EPTB a ainsi incité la requérante à saisir la juridiction de céans ; lors de ces échanges, réitérés tout récemment, l'EPTB s'est engagé et a accepté de prendre à sa charge exclusive les frais relatifs à ce référé ; - elle ne s'oppose pas à la demande de l'EPBT tendant à ce que le chef de mission " fournir les éléments nécessaires permettant d'évaluer les éventuels préjudices et dommages qui pourraient survenir du fait des travaux engagés par l'EPTB pour le Site pilote de La Bassée " soit écarté, et que toute référence au caractère préalable des constats à l'exécution des travaux soit supprimée ; - elle ne s'oppose pas à la demande de mise en cause des constructeurs formulée par l'EPBT, sous réserve que ces mises en cause ne retardent pas davantage la désignation de l'expert. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, l'EPT de bassin Seine Grands Lacs conclut à ce que le juge des référés : 1°) constate, dans les motifs de sa décision, que l'EPTB Seine Grands Lacs formule les protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée ; 2°) modifie la mission de constat que la requérante souhaite voir confier à l'expert en la limitant à la seule constatations des faits, et notamment en écartant le chef de mission libellé comme suit " Fournir les éléments nécessaires permettant d'évaluer les éventuels préjudices et dommages qui pourraient survenir du fait des travaux engagés par l'EPTB pour le Site pilote de La Bassée " et en supprimant toutes références au caractère préalable des constats à l'exécution des travaux dès lors que l'expert n'intervient pas dans le cadre d'une mission de référé préventif ; prenne acte sur ce point de la réduction de mission sollicitée par la requérante dans son mémoire en réplique ; 3°) précise que l'expert n'accomplira sa mission qu'au moyen de constats visuels et dans la limite de ce qui est raisonnablement accessible ; 4°) prononce la mise en cause, dans le cadre des opérations de constat sollicitées, des entreprises mandatées par l'exposante pour la réalisation des travaux ; 5°) rejette le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - si des échanges se sont bien poursuivis sur la période de mars 2023, la requérante ne peut nier avoir été avisée en amont de leur réalisation des travaux à réaliser au voisinage de sa propriété, compte tenu de la procédure d'expropriation des terrains concernés par ses travaux, pour laquelle elle a été indemnisée en contexte d'" urgence ", ni même nier avoir été rassurée sur la prise en compte par l'EPTB des risques éventuels pour les avoisinants associés à certaines opérations ; cette prise en compte ressort d'ailleurs de la dernière note de synthèse de la maîtrise d'œuvre établie le 9 mai 2023, à la veille du démarrage des travaux sensibles ; - aucune opération de travaux susceptibles d'avoir une influence sur les biens de la requérante n'a été engagée avant l'établissement du procès-verbal de constat le 10 mai 2023 ; c'était là bien le sens de l'accord donné par la requérante quant à l'accès à sa propriété pour procéder à la réalisation dudit procès-verbal ; si des travaux lourds, présentant un risque pour le bâti de la requérante, avaient été engagés avant réalisation du procès-verbal de constat le 10 mai 2023, elle n'y aurait tout simplement pas consenti ; - les travaux réalisés entre fin février et mi-mars 2023, dont la requérante avait été avertie, étaient totalement dépourvus de risques pour ses biens et n'ont en conséquence présenté aucun intérêt dans l'approche de surveillance du bâti proposée par l'EPTB ; la requérante avait conscience de l'absence d'incidence desdits travaux, et n'a en tout état de cause introduit sa requête aux fins de référé constat que le 27 avril 2023, soit bien après ces travaux ; l'objet des travaux prévus en avril 2023 était limité à des travaux de dessouchage et retrait de la terre végétale, sans risque prévisible pour lesdits biens ; les travaux prévus à compter de mai 2023 n'étaient effectivement pas insusceptibles d'avoir une incidence sur les éléments constitutifs de la propriété de la requérante, c'est pourquoi, l'EPTB a, en accord avec la requérante, fait réaliser le procès-verbal de constat du 10 mai 2023, avant l'engagement desdits travaux ; au surplus, la requérante n'allègue à ce jour l'existence d'aucun désordre, ce qui tend à confirmer que l'EPTB a pris les précautions qui s'imposaient au regard de la nature des travaux réalisés ou à réaliser ; - bien qu'elle ne le reprenne pas expressément dans le dispositif de ses écritures, la requérante vise dans le corps de sa requête et son mémoire en réplique la nécessité de voir réaliser " un état des lieux des avoisinants du chantier et en particulier de sa propriété (la G) " ; elle ne justifie pas d'un intérêt à agir pour solliciter un état des lieux des avoisinants du chantier, hors de sa propriété ; dans ces conditions, la mission de l'expert ne saurait inclure que la seule propriété de Mme H ; - la requérante fait état dans le corps de ses écritures, tant au stade de sa requête que du mémoire en réplique, de la nécessité que l'expert puisse " constater l'état de la G, ainsi que tous les réseaux, la nappe, le puits, la mare, la non fissuration des murs, etc " ; l'identification de ces éléments n'est pas expressément visée dans le dispositif ; pour autant, en visant " les éléments de propriété ", ces différents ouvrages, biens ou éléments pourraient être regardés comme inclus dans le périmètre de la mission de l'expert ; or, la requérante n'explicite pas l'intérêt de réaliser des constats sur ces éléments, ni surtout des limites attendues des constats à réaliser ; il en va de même des constats des fondations explicitement sollicités dans le chef de mission ci-avant rappelé ; l'expert ne saurait se livrer à un audit approfondi de l'ensemble des éléments constitutifs de la propriété de la requérante ; l'état " exhaustif " desdits éléments supposerait selon toute vraisemblance d'engager des mesures d'investigations qui seront inévitablement longues, particulièrement coûteuses, et sans commune mesure avec l'intérêt recherché dans le cadre de ce référé constat, mais encore des travaux et de leur impact limité sur la propriété de la requérante ; en particulier, et en l'absence de désordres apparus, il apparaît particulièrement démesuré d'envisager une constatation de l'état des fondations ainsi que de l'ensemble des réseaux ; s'agissant des constats sollicités de l'état de la mare ou de la nappe, la requérante n'explicite pas à ce stade le périmètre attendu de la mission de l'expert et l'utilité des constats sur ces éléments ; sans savoir ce que la requérante souhaite précisément voir constater, ces éléments ne sauraient entrer dans le périmètre des constats, sauf à alourdir sans intérêt lesdites opérations ; - la requérante n'a pas saisi le juge d'une demande de référé instruction tendant à des constats préventifs et dans le cadre duquel un expert judiciaire peut en outre donner son avis sur les méthodologies et ou les risques pour les avoisinants ; il ne s'agit pas davantage de rechercher l'origine d'un désordre apparu ; en réalité, la requérante cherche par tout moyen à dresser un état matériel au moyens d'investigations visuelles et techniques de l'ensemble de sa propriété, qui permettrait comparaison dans l'hypothèse où des désordres devraient finalement apparaître, ce qui semble matériellement impossible et totalement disproportionné ; l'expert devra nécessairement se limiter à des constats visuels de l'état de la propriété, et dans la limite de ce qui est raisonnablement accessible. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, Mme F H conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle soutient que : - si les " travaux lourds " n'ont pas encore été entrepris à proximité de la G, les travaux de réalisation de pistes et ceux de terrassement des assises de digue, entrepris depuis plusieurs mois, occasionnent d'ores et déjà des nuisances (vibrations, bruit et émissions de poussières particulièrement importantes) et affectent la jouissance de sa propriété ; elle a d'ailleurs été contrainte, à plusieurs reprises ces derniers mois, d'alerter l'EPTB et les équipes sur le terrain du bruit assourdissant issu du chantier entrepris à proximité de sa propriété, ou encore des nuages de poussières rendant l'air irrespirable pour ses enfants et petits-enfants, alors qu'il ne s'agit là que de travaux de faible ampleur ; se pose alors la question de savoir ce qu'il en sera lorsque les travaux de réalisation des digues et de réalisation de l'ouvrage annexe " station de relevage Roselle ", qui doivent être réalisés respectivement à 135 et 300 mètres de sa propriété, auront débuté ; - la sécurisation du chantier pose également une difficulté ; en effet, elle a été contrainte, en avril et mai 2023, d'informer l'EPTB de vols d'objets appartenant à des membres de sa famille et d'intrusions de personnes sur sa propriété ; ces évènements ont d'ailleurs conduit la gendarmerie à se rendre sur place ; - la G correspond à un large et vaste domaine, incluant nappe, puits, mare, terrain de tennis, etc., tous en parfait état ; c'est la raison pour laquelle la requérante demande que l'expert puisse constater le parfait état et entretien des fondations ainsi que des éléments de propriété, et ce, avant que l'EPTB n'entame les " travaux lourds " de construction de la digue et de l'ouvrage annexe ; - elle demande qu'un expert du bâtiment puisse constater l'état de la G, incluant ainsi le puits, la mare ou encore tout autre élément de propriété pouvant être affectés par les travaux ; l'ensemble de ces éléments, circonscrits au risque d'être touchés par les travaux, sont parfaitement accessibles et indispensables afin de fixer l'état du bâti actuel ; - la G est remarquablement bien entretenue et a même concouru avec l'aide de la mairie au concours des monuments remarquables d'Ile-de-France ; elle fait également partie du patrimoine typique de la Bassée ; ses plans d'eau font partie d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, l'EPT de bassin Seine Grands Lacs conclut aux mêmes fins que précédemment. Il fait valoir que : - les éléments dont la requérante fait état pour motiver l'utilité de la mesure de constat se limitent à des allégations relatives à des nuisances, au demeurant particulièrement classiques s'agissant des poussières et bruits ; l'éventualité d'apparition de telles nuisances a été mise en évidence dans la note de synthèse établie par la maîtrise d'œuvre des travaux lors de certaines opérations ; les éléments versés au dossier par la requérante ne permettent pas de conclure à des nuisances excédant celles normalement admissibles, la photographie produite (sans date ni mention de lieu), ne permettant ni d'établir qu'il s'agit de poussières provenant du chantier, ni d'apprécier le caractère excessif de la gêne ressentie ; quant aux vols et intrusions sur la propriété allégués par la requérante, cette dernière n'en justifie pas par la simple production d'une photographie de voiture de gendarmerie sans date ni mention de lieu ; de plus, il n'appartient pas à l'EPTB d'assurer la sécurité de la propriété de la requérante contre les risques d'intrusions ou de vols ; - la requérante ne justifie toujours pas de la nature et de la méthodologie des investigations qu'elle souhaite voir réalisées et de leurs objectifs, au-delà des constats visuels qui s'imposeraient ; en particulier, elle ne répond pas aux interrogations de l'EPTB tendant à voir préciser l'objet des constats attendus (hauteur de nappe phréatique et de la mare, composition chimique, et le cas échéant dans quel but) ; en outre, les constats des fondations ne pourraient s'entendre que, d'une part, de l'identification sur la base des documents détenus par la requérante relatifs à l'édification de sa propriété du mode de fondation, et d'autre part, du constat visuel de la présence ou non de désordres apparents et préexistants tels que des fissures, déformations, ventres, etc ; il en va de même des réseaux ; de plus, l'examen du puits, de la mare, des réseaux et du terrain de tennis ne sont pas explicitement repris dans le dispositif des conclusions de la requérante ; seul devra être constaté l'état des biens situés sur sa propriété raisonnablement susceptibles d'être affectés par les travaux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. B, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part, que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder au constat demandé. 3. La demande de constat présentée par Mme F H n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Compte tenu des conséquences possibles des travaux envisagés par l'établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs sur ses biens, cette demande présente un caractère utile. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les protestations et réserves : 5. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations ni de réserves. Par suite, les conclusions de l'EPT de Bassin Seine Grands Lacs tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 6. il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Les frais et dépens de l'instance étant réservés, les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées ; O R D O N N E : Article 1er : M. A D est désigné comme expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) se rendre sur le site dit " G " et dresser un état descriptif et qualitatif des ouvrages et biens susceptibles d'être concernés, sous une forme ou sur une autre, par les travaux publics réalisés par l'EPTB Seine Grands Lacs, en indiquant, le cas échéant, les désordres et malfaçons constatés et en précisant s'ils sont inhérents aux fondations, à la nature du sous-sol, à la structure, à un état de vétusté ou à une autre cause ; 3°) recueillir et joindre à son constat tous éléments de fait et documents techniques susceptibles d'éclairer le tribunal éventuellement saisi sur les éventuels désordres liés aux travaux réalisés par l'EPTB Seine Grands Lacs. Article 2 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, des parties mentionnées à l'article 7. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Les dépens sont donc réservés. Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par Mme F H et l'EPT de bassin Seine Grands Lacs est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F H, à l'établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs, aux sociétés Vinci Construction Terrassement, Parenge, Le Duc, C et Chantiers Modernes (RCM), Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage (ERF), Forestière Simard et Antea France et à M. A D, expert. Fait à Melun, le 17 août 2023. Le juge des référés B. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2304360_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel