TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304361_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, l'établissement public régional Port Sud de France, représenté par Me Dillenschneider, demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au juge des référés : 1°) d'enjoindre à M. B A et toute personne de son chef, et aux propriétaires des véhicules EL 084 FS, AC 416 QX, FN 489 DE, FE 775 ML, ainsi que tout occupant non identifié sans droit, ni titre, de la parcelle dacastrée BR 53, d'évacuer ce terrain dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, avec autorisation à requérir à la force publique passé ce délai et à procéder aux enlèvements des véhicules et autres affaires laissés sur les lieux, à leurs risques et périls ; 2°) de condamner M. B A au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens. Il soutient que : - Les occupants sont sans droit, ni titre, pour occuper la parcelle ; - l'urgence est établie au vu des risques pour la sécurité et la salubrité publiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 28 juillet 2023, à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Dillenschneider, avocate de l'établissement public régional Port Sud de France, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 de ce même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration ou à des personnes privées, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés tient notamment de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que le 18 juillet 2023 en soirée, six camions et sept véhicules particuliers de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage se sont installés sur la parcelle BR 53 comprenant un terre-plein et un bâtiment faisant partie du port de commerce de Sète - Frontignan, appartenant à la région Occitanie et exploité par l'établissement public " Port Sud de France " et des branchements à l'électricité et à l'eau potable ont été effectués sur des équipements situés à proximité, comme en atteste un constat d'huissier dressé le 20 juillet 2023. 3. D'une part, il est constant que les occupants de la parcelle ne justifient d'aucun droit, ni titre, pour occuper ladite parcelle. D'autre part, les branchements sauvages effectués pour l'alimentation en eau potable et en électricité présentent un danger pour leurs utilisateurs mais aussi pour la sécurité publique ; aucun équipement n'est présent sur le site pour l'évacuation des eaux usées et des déchets, ce qui entrainera à terme des problèmes de salubrité ; les occupants ont enlevé les plaques en fonte d'accès aux égouts, ce qui génère un risque non négligeable de chutes. 4. Dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion demandée par Port Sud de France sont justifiées. Toutefois, la parcelle en cause est constituée d'un terre-plein et d'un bâtiment non exploité par Port Sud de France et se situe dans un secteur non urbanisé. Dans ces conditions, afin notamment de permettre aux occupants concernés et aux autorités compétentes de trouver une solution de relogement, il y a lieu d'enjoindre tout occupant sans droit, ni titre, de la parcelle en cause, de quitter celle-ci dans un délai de 7 jours en n'y laissant aucun objet et en remettant la parcelle dans l'état où elle se trouvait à leur arrivée. A l'expiration de ce délai, l'établissement public " Port Sud de France " est autorisé de recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants sans droit, ni titre, restés sur la parcelle en cause et, le cas échéant, de faire enlever les véhicules et les objets lui-même, aux frais et risques de ces mêmes occupants. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Port Sud de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tout occupant sans droit, ni titre, de la parcelle BR 53 de libérer les lieux et de les remettre en état dans un délai de sept jours suivant notification de la présente ordonnance. Article 2 : En cas d'inexécution de cette injonction dans le délai imparti, l'établissement public " Port Sud de France " est autorisé à recourir à la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants sans droit, ni titre, restés sur la parcelle, et de faire procéder à l'enlèvement des véhicules et autres objets laissés par les occupants, aux frais et risques de ces derniers. Article 3 : Le surplus de la requête de Port Sud de France est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public régional Port Sud de France et aux occupants sans droit, ni titre, occupant la parcelle BR 53. Copie en sera adressée à la région Occitanie. Fait à Montpellier, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juillet 2023. Le greffier, F. Balicki N°2304361 fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2304361_20230728
Données disponibles
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