TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304361_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lamy, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Takeo (Cambodge) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une autorisation de travail en qualité de cuisinier et d'un hébergement chez son employeur ;
- son employeur a effectué des recherches effectives pour embaucher un aide cuisinier, qui se sont révélées infructueuses ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant cambodgien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Takeo (Cambodge). Par une décision du 13 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 20 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement par le demandeur de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires, en relevant, d'une part, l'absence d'adéquation entre les compétences du travailleur et celles de l'emploi projeté, M. A ne justifiant pas de qualification ou d'expérience professionnelle pour le poste d'aide cuisinier auquel il postule, et, d'autre part, sur l'existence d'un doute sérieux quant à la volonté de l'intéressé d'établir une relation contractuelle avec la société qui souhaite le recruter, le gérant de cette société étant sa sœur.
3. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
6. M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité d'aide cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société " " Epicerie Saint Paul de Varces " dont la gérante, Mme C, est sa sœur. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant se borne à produire l'autorisation de travail qui lui a été accordée. M. A ne justifie cependant d'aucune qualification professionnelle ni d'aucune formation spécialisée dans le domaine de la cuisine. En outre, il ne produit aucun contrat de travail ni aucun bulletin de salaire permettant d'établir l'exercice effectif d'une activité professionnelle en tant qu'aide cuisinier. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que M. A dispose d'une autorisation de travail et que les recherches de son employeur pour recruter un aide cuisinier se sont révélées infructueuses, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de visa de M. A au regard du risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il justifie des conditions de son séjour en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
8. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa demandé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304361_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel