TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304362_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. C D B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police sous astreinte de lui délivrer une convocation dans les 15 jours en vue de déposer une demande de titre de séjour ; 2°) de mettre de l'Etat une somme à définir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie au regard de l'irrégularité de son séjour sur le territoire français, lequel fait obstacle à la continuation de l'emploi qu'il occupe actuellement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de pallier les dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous en à la préfecture de police ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en 2018 selon ses déclarations, s'y maintient depuis en situation irrégulière et qu'il n'a commencé à prendre l'attache par courriel de la préfecture de police que le 18 janvier 2023, précision étant faite que son dernier courriel est daté du 8 février 2023. Ainsi, à la date de l'introduction de la requête, et compte tenu tant de sa longue présence irrégulière sur le territoire français que, d'une part, du court délai et du peu de demandes qu'il a consacré à tenter d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de police de Paris, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure utile doive être prise dans un bref délai. 3. Dans ces conditions, il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au préfet de police. Fait à Paris, le 1er mars 2023. Le juge des référés, E. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2304362_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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