TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304362_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer le remboursement par la commune de Damgan de la somme de 120 euros Il soutient qu'il s'est acquitté, le 15 août 2020, d'une somme forfaitaire de 150 euros à la borne de contrôle d'accès automatisée de la cale de mise à l'eau du port de Pénerf mais qu'il n'a pu procéder qu'à 5 ou 6 mises à l'eau de son bateau, la gestion automatisée n'étant plus en service depuis 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Damgan conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur. Par des courriers du 19 avril 2024, le tribunal a informé les parties en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'il était susceptible de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la requête : 1. Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : () / 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ". 2. Il résulte de l'instruction que les tickets achetés par M. B ne conféraient à ce dernier que le droit d'utiliser temporairement la cale du port de Pénerf afin de procéder à une mise à l'eau ou à la mise hors d'eau de bateaux. Il ne s'agissait donc que d'une utilisation conforme de la cale et non d'une exploitation commerciale ou à son occupation prolongée de celle-ci. Un tel service relève par son objet d'un service industriel et commercial quand bien même il aurait pour lieu le domaine public et pour support un ouvrage public, dès lors qu'il se rapporte à l'exploitation de l'outillage du port. Le litige qui oppose M. B à la commune de Damgan relève par conséquent d'un litige dont seules doivent connaître les juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la commune de Damgan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la commune de Damgan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Damgan. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2304362_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel