TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304363_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'administration a mis 15 mois pour lui opposer l'incomplétude de son dossier alors qu'elle a 18 mois pour instruire une demande d'acquisition de la nationalité française, dès lors qu'il ne peut envisager une carrière dans la police municipale sans la nationalité française et alors qu'il a présenté tous les documents demandés ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige comporte une motivation erronée dès lors qu'il a produit tous les documents demandés ; - l'absence d'enregistrement d'une demande de naturalisation constitue une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu'il a présenté un dossier complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le délai réglementaire imparti n'est pas dépassé ; - la décision en litige ne fait pas l'objet d'un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que le requérant n'a pas déféré à la demande qui lui a été faite de production de la traduction dans sa version originale du casier judiciaire étranger et du certificat de naissance et de sa traduction dans sa version originale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2304364 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique du 26 mai 2023 à 14 heures 30, en présence de Mme Dan, greffière d'audience, M. B n'était ni présent, ni représenté, de même que le préfet des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".". 2. M. A C B, ressortissant népalais né le 2 décembre 1986, a déposé, le 13 janvier 2022, sur la plateforme dédiée à cet effet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de naturalisation. Par une décision du 25 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de classer sans suite sa demande, en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif que M. B n'a pas produit son acte de naissance légalisé et la traduction originale effectué par un traducteur assermenté ainsi que l'original de la traduction de son casier judiciaire. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au Tribunal de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait satisfait à la demande du service de la préfecture de produire l'original de la traduction de son casier judiciaire ainsi que son certificat de naissance et sa traduction dans leur version originale. Dès lors, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui constitue une décision de classement de sa demande de naturalisation et non un refus d'enregistrement. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision n'étant pas satisfaite, il y a lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 juin 2023. La Juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2304363_20230606
Données disponibles
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