TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304363_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 12 juin 2023, Mme B représentée par Me Simard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le maire de Limay sur sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commune de Limay de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Limay la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le coût de la procédure pour laquelle elle sollicite la protection fonctionnelle l'exposerait à des dépenses auxquelles elle n'est pas en mesure de faire face : elle a deux enfants mineurs dont l'un né en 2012 est atteint du syndrome de Turner ; les revenus de son foyer, compte tenu de ses charges fixes, ne lui permettent pas d'assurer sa défense ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : la décision est insuffisamment motivée : sa demande de communication de motifs formulée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration est restée sans réponse ; la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation : les pièces versées au débat sont de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral qui ont conduit à une dégradation de son état de santé au sens de l'article L.133-2 du code général de la fonction publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304362 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 à 10h : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, juge des référés ; - les observations de Me Simard pour Mme B qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'urgence résulte également de ce que la situation actuelle de harcèlement affecte gravement son état de santé et qu'elle est pour cette raison placée en arrêt maladie depuis mars 2023 ; - la commune de Limay n'étant pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 13 juin 2023 à 15h33. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent titulaire de la fonction publique territoriale exerçant les fonctions d'assistant d'enseignement artistique au sein du conservatoire à rayonnement communal de Limay, a demandé à la commune de Limay de lui accorder la protection fonctionnelle, par lettre du 27 janvier 2023. Une décision implicite de refus, dont Mme B demande la suspension en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est née du silence gardé par le maire de Limay sur sa demande de protection fonctionnelle. 2. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B soutient, en produisant à l'instance plusieurs témoignages de collègues ou d'élèves du conservatoire et sans être contredite, la commune de Limay n'ayant pas produit de mémoire en défense et n'étant pas représentée à l'audience, que ses conditions de travail et son état de santé se sont dégradés de manière très significative à la suite d'agissements répétés du directeur du conservatoire. En outre, il résulte de l'instruction que l'intéressée est placée en arrêt de travail depuis le 27 mars 2023 en raison d'un syndrome anxio-dépressif lié à son travail et que son état de santé s'est nettement dégradé depuis décembre 2022. Il résulte enfin de l'instruction que si la commune de Limay lui a indiqué le 2 février 2023 avoir diligenté une enquête administrative auprès du centre interdépartemental de gestion de Versailles, Mme B n'a pas vu sa situation prise davantage en considération par l'administration. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commune de Limay sur la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance et des conclusions présentées, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Limay de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Limay une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Limay sur la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Limay de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Limay versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Limay. Fait à Versailles, le 13 juin 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7813 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304363_20230613
TA3318 mars 2026
DTA_2304362_20260318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2304363_20230613
Données disponibles
- Texte intégral