TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304363_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Ginestal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est suivie en France pour le traitement de plusieurs graves pathologies ; un défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'il n'existe aucun traitement équivalent dans son pays d'origine ; - elle vit en France depuis 2016 et est mère d'une enfant de 11 ans, scolarisée en France ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cozic ; - et les observations de Me Ginestal, représentant Mme A, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures. Elle confirme que Mme A est entrée en France en octobre 2016 et qu'elle élève seule sa fille, qui obtient de très bons résultats à l'école. Elle indique l'adresse de son nouveau domicile, à Aubervilliers, et précise qu'elle bénéficie de rendez-vous de suivi réguliers, tous les 6 mois, depuis l'opération qu'elle a subie pour soigner son cancer en octobre 2021, et qu'elle n'a pas reçu de traitement particulier par la suite. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission au titre de l'asile présentée par Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1975, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel elle est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Dans sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 3. D'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas allégué que Mme A aurait présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Un tel moyen doit par suite être écarté. 4. D'autre part, la requérante peut être regardée comme se prévalant des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle soutient être suivie en France de manière régulière depuis 2021, en milieu hospitalier, pour plusieurs pathologies, en particulier en raison d'un cancer du col de l'utérus et d'une hypothyroïdie, faisant suite à une thyroïdectomie totale subie en mars 2020. Mme A fait expressément valoir que le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, d'autant qu'il n'existerait pas de traitement équivalent dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le cancer de Mme A a été diagnostiqué en septembre 2021 et qu'elle a été hospitalisée en octobre 2021 pour subir une opération chirurgicale. Aucune autre pièce du dossier versée au dossier ne fait état de la nécessité pour Mme A de subir une nouvelle opération ou de suivre un traitement particulier pour cette pathologie, ni ne fait état de l'actualité de soins concernant le cancer diagnostiqué en 2021. A la barre, le conseil de Mme A confirme que cette dernière est seulement suivie à l'hôpital, tous les 6 mois. Elle ne précise pas de quel traitement ou de quel médicament elle aurait actuellement besoin, et dont elle ne pourrait effectivement bénéficier en Côte d'Ivoire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. D'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas allégué que Mme A aurait présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Un tel moyen doit par suite être écarté. 7. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle vit en France depuis octobre 2016, les quelques pièces qu'elle verse au dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté ni le caractère habituel de son séjour en France. La requérante ne se prévaut en outre d'aucune forme d'intégration particulière à la société française, ni d'aucune attache personnelle ou familiale en France, hormis sa fille, née en Côte d'Ivoire le 16 novembre 2011, et scolarisée dans un collège, en classe de 6ème. Elle ne soutient pas davantage qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Au regard de ces éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel elle est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, H. Cozic Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304363_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel