TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304364_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui payer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - une maladie imputable au service lui a été reconnue le 19 mai 2016, et le taux d'IPP a été fixé à 25% le 9 octobre 2018 par le médecin de l'administration, puis la commission de réforme ; - il peut prétendre à une indemnisation complémentaire de ses préjudices résultant de la survenance de cet accident ou de cette maladie ; - en l'absence de notification officielle, avec mention des voies et délais de recours, de son taux d'IPP, la prescription quadriennale ne lui est pas opposable ; - la CNRACL lui a notifié le versement d'une allocation temporaire d'invalidité seulement le 9 septembre 2019 ; - de surcroit son état n'est pas consolidé puisque de nouveaux arrêts de travail lui ont été prescrits, reconnus imputables au service ; - il subit un préjudice fonctionnel permanent de 25% ; compte tenu de son âge ce préjudice peut être apprécié à 2 060 euros x 25= 51 500 euros ; - il dispose d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre du département de la Haute-Garonne. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 août et 4 septembre 2023, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Heymans, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance de M. B est prescrite depuis le 31 décembre 2022. Par ordonnance en date du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1966, en fonctions au département de la Haute-Garonne, a présenté une maladie dont le caractère professionnel a été admis par la commission de réforme, son employeur et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, qui lui verse une rente temporaire d'invalidité. Par la présente requête, il demande la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser, sur le fondement de la responsabilité sans faute, une indemnité provisionnelle de 20 000 euros, en réparation de son préjudice fonctionnel. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties. 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. 4. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de la pathologie à caractère professionnel présentée par M. B a été fixée au 9 octobre 2018 avec un taux d'IPP de 25%. La seule circonstance que M. B a été postérieurement à cette date en arrêt de travail pour la même pathologie n'est pas de nature à modifier la date de sa consolidation. Par suite la prescription quadriennale opposable à la créance de M. B a commencé à courir le 1er janvier 2019 et à la date du 31 mars 2023 à laquelle il a présenté une réclamation préalable en vue d'être indemnisé de son préjudice fonctionnel, le délai était expiré. 5. Si M. B soutient n'avoir pas eu connaissance de la date de consolidation de son état de santé, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction, notamment des pièces dont il se prévaut, que le département de la Haute-Garonne lui a notifié le 16 octobre 2018 les conclusions de l'expert qui l'avait examiné. La circonstance que cette lettre lui a été notifiée sans mention des voies et délais de recours est sans incidence sur le déclenchement du délai de prescription. 6. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut M. B à l'encontre du département de la Haute-Garonne n'est pas non sérieusement contestable et ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B au titre des frais du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304364_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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