TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304365_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 28 février 2023, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; Il soutient que la décision est injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Ondze, avocat commis d'office, qui déclare s'en remettre à la décision du tribunal faute d'avoir pu rencontrer son client et connaître sa situation personnelle, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 20 janvier 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. 2. Le moyen tiré de ce que la décision serait injustifiée est dépourvu de toute précision et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304365/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2304365_20230411
Données disponibles
- Texte intégral