TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304365_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de pension d'invalidité suite à la décision de la commission de réforme du 22 septembre 2022. Elle soutient qu'une nouvelle expertise est nécessaire dès lors que l'avis du médecin est défavorable alors que le procès-verbal du conseil médical valide l'inaptitude totale et définitive à exercer ses fonctions et toutes fonctions et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la caisse des dépôts conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a sollicité par courrier du 7 mai 2023 une contre-expertise médicale à la suite de la décision du 3 avril 2023 prise par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui refusant le bénéfice d'une pension de retraite pour invalidité. Cette demande a été refusée par courrier du 23 mai 2023 au motif que Mme A n'apportait pas d'éléments nouveaux à l'appui de sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. / Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. () ". 3. En premier lieu, l'intéressée ne saurait se prévaloir utilement de l'avis favorable émis par la commission de réforme dans le cadre de l'instruction de sa demande de mise en retraite pour invalidité, laquelle s'est prononcée sur l'inaptitude à l'exercice de toutes fonctions et non sur les droits à pension de la requérante. 4. En deuxième lieu, l'intéressée ne saurait pas davantage se prévaloir de la décision du 1er octobre 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2029 dans le cadre de l'instruction de sa demande de mise en retraite pour invalidité, laquelle s'est uniquement prononcée sur la nécessité de la requérante à bénéficier d'un soutien pour accéder l'emploi ou pour la maintenir dans son emploi actuel et non sur les droits à pension de la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées et de décider d'une expertise médicale, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2023. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse des dépôts et des consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le vice-président désigné, Signé F. B La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2304365_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel