TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304365_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er novembre 2023, 27 septembre 2024 et 10 octobre 2024, l'association syndicale libre (ASL) " Résidence du grand chêne ", représentée par Me Mekkaoui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Montmain a accordé à la SNC Monceau Exploitation un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 16 lots, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Montmain une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet en méconnaissance des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, que la notice prévue à l'article R. 441-3 ne contient pas d'éléments sur le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics, ni ne précise les solutions retenues pour le stationnement des véhicules, et, d'autre part, que le dossier ne comporte pas de plan faisant apparaitre les constructions existantes, ni de plan de composition d'ensemble et des plantations ; - la décision méconnait l'article 6.1.3 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie ; - elle méconnait l'article 6.2 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie ; - elle méconnait son droit de propriété et l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le pétitionnaire n'a pas qualité pour déposer une demande de permis d'aménager portant notamment sur des espaces communs appartenant à l'ASL Résidence du grand chêne. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 avril 2024, 2 juillet 2024 et 10 octobre 2024, la société Carsyni, substituée à la société Monceau exploitation, représentée par Me Boyer, conclut, dans le dernier état de ses écritures : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable du fait de l'absence de notification au pétitionnaire du recours gracieux en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de la méconnaissance du droit de propriété de la requérante et le fait que le pétitionnaire n'a pas qualité pour déposer une demande de permis d'aménager portant notamment sur des espaces communs appartenant à l'ASL " Résidence du grand chêne " est irrecevable en vertu de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Montmain, représentée par Me Gillet, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une demande de permis d'aménager modificatif à déposer par le pétitionnaire en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête est irrecevable faute pour l'association requérante de démontrer que la requête a été notifiée au pétitionnaire conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme du moyen nouveau soulevé par la requérante tiré de la méconnaissance de son droit de propriété et de l'absence de qualité du pétitionnaire pour déposer une demande de permis d'aménager portant notamment sur des espaces communs appartenant à l'ASL Résidence du grand chêne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - les observations de Me Mekkaoui, représentant l'ASL Résidence du grand chêne, - les observations de Me Gillet, représentant la commune de Montmain, - et les observations de Me Boyer, représentant la société Carsyni. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 février 2023, la société Monceau exploitation a déposé une demande de permis d'aménager afin de créer un lotissement de seize lots sur des parcelles situées rue du grand chêne sur le territoire de la commune de Montmain. Ce permis d'aménager lui a été délivré le 2 mai 2023 par le maire de Montmain. Par un courrier du 30 juin 2023, notifié le 3 juillet 2023, l'association syndicale libre (ASL) " Résidence du grand chêne " a adressé un recours gracieux au maire qui l'a rejeté implicitement. Par un arrêté du 29 mai 2024, le maire de Montmain a autorisé le transfert du permis d'aménager à la société Carsyni. Par sa requête, l'ASL " Résidence du grand chêne " demande l'annulation de l'arrêté 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Montmain a accordé un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de seize lots, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par courriers du 31 octobre 2023, notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, reçus respectivement les 15 et 21 novembre suivants, et qui mentionnent expressément qu'y était jointe une copie de la requête, l'ASL " Résidence du grand chêne " a notifié son recours tant à la commune de Montmain qu'à la société Monceau exploitation. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'une copie du recours gracieux en date du 30 juin 2023 adressé par l'ASL Résidence du grand chêne a été adressée au pétitionnaire par un courrier reçu par ce dernier le 11 juillet 2023. Il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montmain et la société Carsyni ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le dossier de demande : 4. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / () 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;() " et aux termes de l'article R. 441-4 de ce code : " Le projet d'aménagement comprend également :/ 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Il ressort des pièces du dossier que les différents plans et les photographies du dossier font bien apparaitre les lots bâtis existants. Si aucune référence n'est faite à l'ASL " Résidence du grand chêne ", la notice de présentation et le programme des travaux indiquent sans ambiguïté que le projet en cause fait suite à un projet débuté il y a dix ans que l'opérateur précédent n'a pas mené à son terme. 7. Il ressort également des pièces du dossier que le plan paysager, la notice de présentation et le programme des travaux du projet d'aménagement figurant dans le dossier de permis d'aménager décrivent l'état de la végétation présente sur le terrain d'assiette du projet, le traitement végétal des voies et espaces publics et collectifs. Ainsi, le dossier précise notamment que les acquéreurs des lots devront assurer la plantation de haies en limite d'espace public, que les lots 10 à 15 devront comporter une haie arbustive, et que des arbres d'alignement seront plantés dans le lot 16. Les essences de plantes seront choisies dans le cahier des prescriptions végétales du règlement de lotissement présent dans le dossier de demande de permis d'aménager. Dans ces conditions, le dossier de demande décrit de manière suffisante le projet paysager et les plantations à créer ou conserver. 8. Par ailleurs, la notice de présentation du projet d'aménagement précise que l'accès se fait par la rue du grand chêne déjà existante, et prévoit, sur le plan PA8b, la création de voies d'accès aux lots 4,5 et 6, accès dont le détail du revêtement est précisé en point III.1 du programme des travaux. Par suite, le traitement minéral des espaces collectifs est suffisamment précisé au dossier. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire CERFA de demande de permis d'aménager que le pétitionnaire a déclaré que " l'opération ne conduit pas à la réalisation de places de stationnement supplémentaires par rapport à l'existant ", et que dans la rubrique " 5.7 stationnement " de ce formulaire, le nombre de places de stationnement avant la réalisation du projet et après la réalisation du projet est de zéro. Par ailleurs, l'article 12 du règlement de lotissement joint au dossier prévoit que les futures constructions devront respecter le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en ce qui concerne le stationnement, ce qui induit la réalisation de places de stationnement sur chacun des lots à acquérir. Le projet d'aménagement tel que prévu par le pétitionnaire ne prévoyant pas la création de places de stationnement hors des quinze lots à construire, aucune mention n'était à cet égard nécessaire au sein de la notice du permis d'aménager prévue à l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme. 10. Enfin, la combinaison du plan PA3, du plan de composition et du plan de coupes du projet donnent les cotations dans les trois dimensions. 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis d'aménager au regard des dispositions des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne les normes de stationnement : 12. En premier lieu, l'article 6.1.2, " Modalités d'application des normes de stationnement ", du livre 1er du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie dispose que : " Modalités de réalisation des places de stationnement / Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d'assiette ou à proximité de l'opération dans la limite d'une distance de 500 mètres de cette opération. () " et l'article 6.1.3, " Normes de stationnement ", de ce règlement dispose que : " La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions et leur localisation. / () Sous-destination logement / Pour les zones III, IV et V : dans les opérations générant plus de 10 logements, 5% de places supplémentaires doivent être réservées pour les visiteurs. / () Dispositions alternatives / () Dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble : Les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l'intérieur du périmètre et selon les phases de l'opération. () ". Ce même article prévoit un nombre minimal de places requises, en zone V, de 1,8 pour un " logement inférieur ou égal à 2 pièces principales " et de 2 pour un " logement supérieur à 2 pièces principales ". Cet article précise également que : " Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, le nombre total de places exigible est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure si la décimale est égale ou excède 0,5 ". Enfin, dans ses " dispositions alternatives ", cet article dispose que " Dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble : les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l'intérieur du périmètre et selon les phases de l'opération ". 13. La commune de Montmain est située en zone V tel que fixé par le règlement du plan local d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier qu'en septembre 2012 une première tranche de vingt logements a été livrée suite à la délivrance d'un permis valant division de cinquante-cinq logements. Le projet initial n'a pas été mené à son terme suite à la défaillance de l'entreprise portant l'opération. Le permis d'aménager délivré le 2 mai 2023 a pour but de poursuivre, l'opération initiée en 2010 en procédant à la division en seize lots dont quinze à construire sur les terrains restés non construits, ces nouveaux lots étant accessibles par la voirie commune existante (rue du grand chêne). Les vingt logements déjà existants livrés en 2012 disposent de places de stationnement exclusivement prévues sur les espaces collectifs, notamment le long de la rue du grand chêne et accessibles depuis les logements via des cheminements piétons. Si le projet d'aménagement contesté prévoit la création de seize lots, dont quinze à bâtir, il intègre la voirie commune et la parcelle AE 90. Il s'agit donc d'une opération d'aménagement d'ensemble en deux phases dont la première tranche a été livrée en septembre 2012. Dès lors, l'article 6.1.2, " Modalités d'application des normes de stationnement ", du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie trouve à s'appliquer sur l'ensemble de l'opération d'aménagement d'ensemble. 14. Il ressort des pièces du dossier que les quinze lots à construire faisant l'objet du permis d'aménager contesté doivent chacun comporter le nombre de stationnement exigé par le PLUI sur la parcelle, et qu'au titre de l'obligation de prévoir des places de stationnement pour les visiteurs, le dossier inclut notamment dans le périmètre du permis d'aménager, ainsi qu'il a été dit au point 13, la voirie commune située sur la parcelle AE 90, et accueillant trente-neuf places de stationnement au total, aménagées sur les espaces collectifs, principalement le long de la rue du grand chêne et à proximité des logements déjà existants. Ces trente-neuf places incluent notamment une place de stationnement située à proximité du bassin de rétention qui contrairement à ce que soutient l'association requérante, ne peut être regardée, eu égard à sa configuration, sa localisation et à l'absence de signalisation interdisant le stationnement, comme une voie d'accès à un bassin de rétention. En revanche, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire qui invoque la présence de quarante-et-une places de stationnement au total hors des lots à construire, les deux emplacements supplémentaires, situés à l'entrée ouest du lotissement le long de la rue du grand chêne, ne peuvent être pris en compte comme des places de stationnement déjà existantes incluses dans le périmètre du projet, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait cadastral fourni au dossier de demande qu'il s'agit non pas de places de stationnement mais de deux accès à des constructions existantes, sur les parcelles AE 95 et AE 96, situées hors du projet. 15. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la phase déjà réalisée de l'opération comprend douze logements supérieurs à deux pièces principales et huit logements inférieurs ou égaux à deux pièces principales qui nécessitent donc 38,4 places de stationnement dans les espaces collectifs. Il ressort par ailleurs du dossier de demande de permis d'aménager que la surface de plancher attachée à chacun des quinze lots à construire autorisé par le permis contesté est de 250 m2 et que quinze lots seront construits à ce stade, le 16ème lot n'étant pas constructible pour l'instant selon le pétitionnaire. Les futures constructions situées sur ces quinze lots devront prévoir leurs places de stationnement sur leurs parcelles comme indiqué dans le règlement de lotissement. A cet égard, en l'absence de précision au dossier sur le nombre de pièces prévues dans les logements à construire sur les quinze lots et compte tenu de la surface de plancher attachée à chaque lot, les normes de stationnement du plan local d'urbanisme applicables aux logements de plus de deux pièces, soit deux places par logement, doivent être satisfaites. Enfin, dans les opérations générant plus de dix logements, 5% de places supplémentaires doivent être réservées pour les visiteurs. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble de l'opération d'aménagement doit donc prévoir soixante-douze places de stationnement au total, dont quatre pour les visiteurs. En l'espèce, trente places de stationnement devant être réalisées sur les quinze lots à construire visés par l'arrêté contesté, l'opération d'aménagement d'ensemble doit donc prévoir quarante-deux places de stationnement hors de ces quinze lots. Or comme indiqué au point 14, le projet ne mentionne que trente-neuf places de stationnement sur les espaces collectifs inclus dans le périmètre du permis d'aménager, et ne prévoit la création d'aucune place supplémentaire. 16. Dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 6.1.3 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, en tant qu'il ne prévoit pas au moins trois places de stationnement supplémentaires hors des quinze lots à construire. 17. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision méconnait l'article 6.2 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, concernant le stationnement des cycles, ce moyen est inopérant à l'encontre du permis d'aménager, car cet article concerne le stationnement des cycles au sein des constructions. En ce qui concerne les autres moyens : 18. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. () ". 19. Il résulte de ces dispositions qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Lorsqu'est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s'il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. 20. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense, produit par le pétitionnaire, a été enregistré le 16 avril 2024 et communiqué aux autres parties le même jour. L'association requérante a pris connaissance de ce mémoire à cette même date. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de propriété de l'association requérante et l'absence de qualité du pétitionnaire pour déposer une demande de permis d'aménager portant notamment sur des espaces communs appartenant à l'ASL " Résidence du grand chêne " a été invoqué pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré le 27 septembre 2024. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances nouvelles au sens du principe rappelé au point précédent, ces moyens sont irrecevables. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 21. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " et aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 22. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 23. Le vice lié à l'absence de trois places de stationnement relevé aux points 12 à 16 affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif prévoyant la création d'au moins trois places de stationnement supplémentaires hors des quinze lots à construire. Une telle régularisation n'implique pas d'apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'annuler les décisions attaquées, en tant seulement qu'elles méconnaissent, dans la mesure décrite aux points 12 à 16, les dispositions de l'article 6.1.2 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie. 24. Il résulte de ce qui précède que l'ASL " Résidence du grand chêne " est fondée à demander l'annulation de l'arrêté 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Montmain a accordé un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de seize lots, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, seulement en tant que le projet ne prévoit pas la création d'au moins trois places de stationnement supplémentaires hors des quinze lots à construire. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASL " Résidence du grand chêne ", qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Montmain et à la société Carsyni une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montmain la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ASL Résidence du grand chêne et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté 2 mai 2023 du maire de la commune de Montmain est annulé, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, en tant seulement qu'ils ne prévoient pas la création d'au moins trois places de stationnement supplémentaires. Article 2 : La commune de Montmain versera la somme de 1 500 euros à l'ASL " Résidence du grand chêne " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montmain et la société Carsyni au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale libre " Résidence du grand chêne ", à la commune de Montmain et à la société Carsyni. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, C. Bellec La présidente, C. GalleLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2304365_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel