TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304366_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Abdel Salam, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours qu'il a introduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de fait quant à la qualification de la Mongolie comme pays sûr ;
- il méconnaît le droit d'asile faute de le laisser présenter ses observations auprès de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que l'a rappelé le conseil constitutionnel dans sa décision n°93-325 DC du 13 août 1993 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît l'article 1 A) de la convention de Genève ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mongol né le 24 juin 1999, est entré en France le 31 août 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 8 septembre 2022. Par une décision du 23 décembre 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté ou subsidiairement la suspension de son exécution en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant les conditions de séjour ainsi que la situation personnelle du requérant, sur lesquels le préfet s'est fondé. Quant à la décision portant interdiction de retour, le préfet précise les motifs sur lesquels il se fonde, en indiquant qu'il est entré récemment sur le territoire et ne justifie ni d'attaches familiales en France ni qu'il serait isolé dans son pays d'origine, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté au regard des articles L. 211-2, L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant semble contester le classement de la Mongolie dans la liste des pays d'origine sûrs, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'a pas cet objet. Le moyen qualifié d'erreur de fait doit à cet égard être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Enfin, l'article L. 531-24 dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ".
7. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ".
8. D'une part, le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, le requérant a été à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre de la présente instance et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. D'autre part, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient précisément que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'asile, de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du droit constitutionnel d'asile doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, il n'apporte aucun élément plus probant ni aucune précision supplémentaire sur la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour en Mongolie, l'Office ayant noté à ce titre que ses propos étaient peu circonstanciés. Dans ces conditions, l'arrêté ne méconnaît pas le point A) de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
10. En sixième lieu, M. B, célibataire et sans enfant, est entré en France à l'âge de 23 ans et n'y réside que depuis dix mois à la date de l'arrêté attaqué. S'il se prévaut de la présence en France de sa famille, le préfet établit qu'ils se maintiennent tous en France de manière irrégulière. La seule circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, alors que les risques dont il fait état en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas avérés, n'est pas suffisante pour démontrer qu'en adoptant l'arrêté attaqué le préfet de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, pour les motifs déjà exposés, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Eu égard à sa durée de présence en France et au fait que sa famille y réside de manière irrégulière, l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
12. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité par voie d'exception.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions d'injonction.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
14. Aux termes l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.".
15. Alors que les demandes d'asile des membres de sa famille ont toutes été rejetées et en se bornant à des considérations générales sur les risques encourus en Mongolie sans établir, ainsi qu'il a été dit, la réalité de ces risques, le requérant ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. M. B a la qualité de partie perdante dans la présente instance. Ses conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Abdel Salam et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
J. A
La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304366Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304366_20230727
TA674 décembre 2025
DTA_2304366_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2304366_20230727
Données disponibles
- Texte intégral