TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2304366_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. E A C, actuellement placé au centre de rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a interdit de tout retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté dans son ensemble ne lui a pas été régulièrement notifié ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît le principe du contradictoire ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle du fait de son engagement politique ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale car le préfet s'est fondé sur des faits matériels inexacts : il a toujours habité la même adresse et il a accepté de donner ses empreintes ainsi que de se faire photographier ; - la décision fixant le pays de renvoi : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire national : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 10 août 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A C pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes ; - les observations de Me Oueslati, avocate commise d'office, représentant M. A C qui reprend et développe les moyens de la requête et demande en outre de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; - et les observations orales de M. A C, assisté d'un interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, déclarant être de nationalité libyenne et né le 20 août 1984, est entré irrégulièrement en France en 2015 selon ses déclarations. Défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités, M. A C a fait l'objet d'une interpellation le 25 mars 2023 au Mans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage non autorisé de stupéfiants puis condamné à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel du Mans. Antérieurement à cette condamnation, le requérant a fait l'objet, à la suite d'une garde à vue à Paris pour des faits de vol en réunion, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans prise par le préfet de Police de Paris le 3 juillet 2019. L'intéressé n'a pas exécuté cet arrêté préfectoral et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a interdit de tout retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. D B, directeur de la légalité et de la citoyenneté de la préfecture de la Sarthe, qui bénéficie d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de ce département en date du 5 novembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs dudit département, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose de manière précise la situation de M. A C depuis son entrée sur le territoire français. Cet arrêté précise la nationalité et la date de naissance du requérant, précise qu'il a été incarcéré et que s'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, il n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour depuis son entrée déclarée en 2015, qu'il a expressément déclaré dans son audition du 25 mars 2023 vouloir rester France, qu'il s'est soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de police de Paris le 3 juillet 2019, qu'en outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales et de prise de photographies ainsi que le constate le procès-verbal de carence dressé par l'agent de police judiciaire en résidence au Mans le 5 juin 2023, qu'il a refusé de suivre les militaires de la gendarmerie nationale pour se rendre à son audition consulaire prévue auprès des autorités consulaires libyennes à Paris le 5 juillet 2023, et ce, en vue de faire échec à sa reconnaissance, et par conséquent, à son éloignement ainsi que le constate le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire en résidence à Mamers en date du 6 juillet 2023, qu'il s'est présenté, auparavant, sous une autre identité à savoir " A C Mourad " et a ainsi communiqué des renseignements inexacts, que bien qu'il ait déclaré le jour de son incarcération aux agents du greffe de la maison d'arrêt du Mans une adresse à Épinay-sur- Seine, il a, au contraire, indiqué dans son audition du 25 mars 2023 qu'il s'agissait de son ancienne adresse et qu'au jour de son audition, il résidait au Mans depuis un mois dans un lieu dont il ne connaissait pas l'adresse, que, de surcroît, il n'apporte aucun justificatif attestant de la réalité et de l'actualité des adresses déclarées à Épinay-sur-Seine et au Mans de telle sorte qu'il ne justifie pas d'une résidence stable, effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France à sa levée d'écrou ni d'aucun projet d'insertion professionnel ni de ressource à sa sortie de détention, si bien qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. L'arrêté attaquée précise également que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, que le risque de soustraction à son obligation de quitter le territoire est avéré et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'a notamment déposé aucune demande d'asile depuis son entrée déclarée en France. Dans ces conditions, les considérations de droit et de fait sont suffisamment développées pour permettre au requérant de saisir les motifs de l'arrêté et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, cette motivation et l'ensemble des énonciations de l'arrêté permettent d'établir que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé et a procédé à un examen complet et approfondi de sa situation. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, les modalités de notification de l'arrêté attaqué ne constituent pas un élément de la légalité de ce dernier mais n'en conditionnent que l'opposabilité. Alors qu'il est constant qu'elles n'ont pas fait obstacle à l'enregistrement de la présente requête, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été notifié au requérant en français, soit dans une langue qu'il ne comprendrait pas, selon ses dires, est sans influence sur sa légalité et doit donc être écarté comme inopérant, alors qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas sollicité la présence d'un interprète lors de son audition du 25 mars 2023 et a même indiqué qu'il " parle le français correctement et () ne demande pas à être assisté pour le moment par un interprète en langue arabe " car il est " en France depuis 2015 et () comprend donc bien le français ". En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ressort des dispositions désormais codifiées à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. 7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Si lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'audition du 25 mars 2023, de refus de prise d'empreinte et de photo du 5 juin 2023 et de refus d'extraction judiciaire du 6 juillet 2023 pour se rendre à l'ambassade de Lybie à Paris, produits en défense, que M. A C était bien informé de la possibilité d'être éloigné de la France, à tel point qu'il a d'ailleurs fait obstacle à sa reconnaissance de nationalité par les autorités consulaires libyennes pour éviter la mise en œuvre d'une telle mesure d'éloignement et qu'il a été en mesure de faire valoir ses observations et à indiquer les éléments de sa situation personnelle qu'il souhaitait porter à la connaissance de l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu ne peut qu'être rejeté. 9. En troisième lieu, si M. A C affirme qu'il lui est impossible de retourner en Libye en raison des persécutions qu'il a subi du fait de son engagement politique, ce moyen est inopérant dès lors que la décision contestée n'a pas, par elle-même, pour objet de désigner le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée contre lui. 10. En dernier lieu, il est constant que M. A C est entré irrégulièrement en France et ne bénéficie pas d'un titre de séjour en cours de validité. Il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile permettant au préfet de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que les moyens dirigés à l'encontre de la décision faisant obligation à M. A C de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, M. A C allègue que le préfet a mentionné par erreur qu'il aurait refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales et de prise de photographies demandées par le préfet de la Sarthe. Toutefois, ces allégations sont contredites par le procès-verbal de carence dressé par l'agent de police judiciaire en résidence au Mans le 5 juin 2023 qui atteste de ce refus. S'il allègue également que la décision serait entachée d'une erreur de fait au motif que, contrairement à ce qu'elle mentionne, il bénéficierait d'une adresse stable à Épinay-sur-Seine, il n'apporte toutefois, comme exposé au point 3, aucun justificatif attestant de la réalité et de l'actualité des adresses déclarées à Epinay-sur-Seine et au Mans, de telle sorte qu'il ne justifie pas d'une résidence stable effective et permanente dans un local affecté à son habitation à sa levée d'écrou. Par suite, les erreurs de fait alléguées ne peuvent être qu'écartées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que les moyens dirigés à l'encontre de la décision faisant obligation à M. A C de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures. Même en détention, la dignité humaine doit être respectée ". 15. Si M. A C affirme qu'il lui est impossible de retourner en Libye en raison des persécutions qu'il a subi du fait de son engagement politique, il n'établit pas cette affirmation par des précisions ou un récit circonstancié. Sur ce point ses déclarations lacunaires à l'audience ne permettant pas de comprendre les circonstances dans lesquelles il aurait été contraint de quitter son pays d'origine, il ne démontre donc pas encourir des risques actuels et personnels de mauvais traitements en cas de retour dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 33 de la convention de Genève, de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ne peut être écarté. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire national : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que les moyens dirigés à l'encontre de la décision faisant obligation à M. A C de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire national est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 19. Il ressort des pièces du dossier, que l'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans a été prise aux motifs que l'intéressé ne bénéficie pas d'un délai de départ volontaire et ne justifie pas de circonstances humanitaires dès lors qu'il n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France, ni y avoir tissé des liens particuliers, qu'il a été incarcéré, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019 et qu'il est célibataire et sans enfant. S'il a déclaré auprès du greffe de la maison d'arrêt, être père de deux enfants, force est de constater qu'il n'a pas été en mesure d'indiquer leurs identités, leur filiation, leurs âges, leur nationalité ou leurs lieux de résidence, ni apporter la preuve d'une contribution effective à l'éducation et à l'entretien de ces derniers depuis leurs naissances ou depuis au moins deux ans. Ainsi, en se bornant à faire valoir que cette décision est disproportionnée en raison de l'ancienneté de sa présence en France et des liens qu'il a tissé sur le territoire, il n'établit pas bénéficier de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. 20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur leur fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Sarthe. Lu en audience publique le 14 août 2023. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2304366_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel