TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304366_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Bokolombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", comportant une autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée en l'absence de réponse donnée à la demande de communication des motifs qui a été adressée à la préfecture de la Gironde ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant dont la protection est garantie par l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de Me Bokolombe, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 15 juin 1984, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 août 2016. Il a formé en date du 11 octobre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé sur cette demande par l'administration est née une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. M. A s'est marié le 12 janvier 2019 avec une ressortissante russe, actuellement titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 3 novembre 2022 et valable jusqu'au 2 novembre 2024. Leur relation est antérieure à ce mariage puisque de leur union est issue une fille née en France le 5 juillet 2018, que M. A a reconnue par anticipation le 16 mai 2018. L'intéressé justifie par des pièces de diverses natures, comme des attestations de responsables de crèches et d'enseignants, des factures et différentes pièces administratives, de la réalité de sa vie commune avec son épouse, avec qui il affirme, sans être contesté, vivre depuis six ans, et de ce qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de leur fille commune, ainsi que du fils aîné de son épouse, issu d'une précédente union de celle-ci. M. A démontre qu'il a exercé plusieurs activités professionnelles depuis 2018. Le 8 juillet 2021, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de réceptionniste à temps complet dans un hôtel à Bordeaux, puis un nouveau contrat à durée indéterminée le 19 janvier 2022 pour un emploi de même nature à temps complet dans un autre hôtel de cette ville. Dans ces conditions, M. A démontre qu'il a désormais établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale pourrait être reconstituée dans son pays d'origine, dont son épouse et le fils de celle-ci n'ont pas la nationalité. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu ensemble les dispositions légales et les stipulations conventionnelles précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Au regard des motifs qui fondent l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous réserve qu'aucune évolution des circonstances de fait et de droit n'y fasse obstacle. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bokolombe, avocat du requérant, d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve qu'aucune évolution des circonstances de fait et de droit n'y fasse obstacle. Article 3 : L'Etat versera à Me Bokolombe une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Bokolombe. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2304366_20240320
Données disponibles
- Texte intégral