TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304366_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'annuler la décision en date du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elles ne comportent pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et du défaut d'urgence dès lors que le requérant n'a pas été invité à présenter ses observations ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route dès lors que la gravité du comportement du requérant, pour lui-même ou pour les tiers, n'est pas suffisamment caractérisée; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 224-2 du code de la route dès lors que la décision attaqué ne mentionne pas le lieu précis de l'infraction. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête comme étant inopérante. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 novembre 2023, le préfet du Gard a suspendu la validité du permis de conduire de M. D, pour une durée de six mois, à la suite d'une infraction au code de la route commise le 9 novembre 2023. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs n°30.2023.123, le préfet du Gard a donné compétence à Mme C B, cheffe du bureau de prévention routière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. Sur l'insuffisance de la motivation de l'acte attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 4. Il ressort de pièces du dossier que la décision du 10 novembre 2023 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction ainsi que la mesure de rétention du permis de conduire prise suite à vitesse retenue de 153 km/h alors que la vitesse autorisée est de 90 km/h. Elle énonce que le requérant représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Enfin, elle vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, elle est suffisamment motivée en droit et en fait au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur l'absence de procédure contradictoire : 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 6. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est donc soumise, en application de l'article L. 121-1 du même code au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de cette formalité. 7. En l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué que M. D a été intercepté le 9 novembre 2023 par les gendarmes en conduisant son véhicule à une vitesse de 153 km/h pour une vitesse de 90 km/h autorisée, soit un dépassement de 63 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté. Sur l'erreur d'appréciation : 8. Aux termes de l'article 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". 9. En l'espèce, eu égard à la gravité de l'infraction constatée, au comportement routier de son auteur et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route que le préfet du Gard a, par une décision prise à l'issue d'un examen complet de la situation de l'intéressé, prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. Sur la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 224-2 du code de la route : 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne que M. D a été contrôlé à Saint-Laurent d'Aigouze au point 86 de la route départementale 979 sur laquelle la vitesse est limitée à 90km/h. Ainsi, dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne roulait pas à 153 km/h, le moyen doit être rejeté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2304366_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel