TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304368_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 20 et 21 juin 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 3023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur le retrait de titre de séjour :
- la décision contestée est illégale car il a le statut de réfugié politique ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du retrait de son titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l'illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995 à Kaboul, est entré sur le territoire français le 14 novembre 2019 pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 4 janvier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder ce statut mais lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a ainsi pu obtenir un titre de séjour valable du 1er octobre au 12 décembre 2021, renouvelé jusqu'au 12 décembre 2025. Le 21 septembre 2022, M. A a été écroué au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach jusqu'au 20 juin 2023 en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse rendu le 18 novembre 2022, confirmé par la cour d'appel de Colmar le 7 mars 2023, le condamnant, pour des faits d'agression sexuelle, à une peine de douze mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime et de paraître au domicile de celle-ci pendant trois ans, d'une interdiction du territoire français pendant trois ans et d'une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Par une décision du 12 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à la protection subsidiaire de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Pour l'exécution de ces décisions, M. A a été également, suite à sa levée d'écrou, assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département du Haut-Rhin par un second arrêté daté du 20 juin 2023. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023.
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, le bénéfice du droit d'asile et des autres protections internationales est régi par les dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le titre I de ce livre prévoit les conditions d'octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, ainsi que les cas où ces protections ne sont pas accordées ou sont retirées, pour une réserve d'ordre public. Le contenu de la protection est, quant à lui, défini à l'article L. 561-1 de ce code qui prévoit que : " L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV. " et renvoie ainsi aux dispositions de l'article L. 424-9 du même code selon lesquelles : " " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un étranger qui obtient le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer de plein-droit une carte de séjour pluriannuelle.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : () 2° Qu'elle a commis un crime grave ;/ Les 1° à 3° s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes 1° à 3° ou qui y sont personnellement impliquées ". L'article L. 512-3 du même code prévoit que : " () L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : / 1° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2 (). Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (), la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. ".
5. Il est constant que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse rendu le 18 novembre 2022, confirmé par la cour d'appel de Colmar le 7 mars 2023, pour des faits d'agression et que, suite à cette condamnation, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin, par une décision du 12 avril 2023, à la protection subsidiaire de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à bon droit que le préfet du Haut-Rhin a retiré à M A sa carte de séjour pluriannuelle au motif, conformément aux dispositions de l'article L.432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il avait été mis fin à la protection subsidiaire dont il bénéficiait et qu'il ne remplissait plus, en conséquence, les conditions d'octroi de la carte de séjour qui y était rattachée. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que son titre de séjour ne pouvait pas lui être retiré dès lors qu'il bénéficiait de la protection subsidiaire.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A, âgé de 28 ans, célibataire sans charge de famille, n'est présent en France que depuis le 14 novembre 2019 et n'y dispose d'aucune attache familiale alors que sa mère et ses deux sœurs résident toujours en Afghanistan. Avant son incarcération, il résidait dans un foyer à Illzach depuis une semaine et travaillait en qualité d'agent de production dans le cadre de missions intérimaires pour l'entreprise Peugeot. S'il affirme que " sa vie est en France ", il ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière dans la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier que son comportement constitue une menace pour l'ordre ou la sécurité public dès lors que " eu égard à la nature des faits commis, des circonstances dans lesquels ils ont été perpétrés et leur récence, un fort risque de réitération d'agissements graves de la part de l'intéressé ne saurait être exclu ". Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
Sur la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant retrait de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les motifs exposés au point 7.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. A soutient qu'il risque sa vie dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément permettant de tenir pour établi qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, ni que sa vie y serait particulièrement menacée. Il se contente de renvoyer implicitement le tribunal à la lecture du récit qu'il a produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en se prévalant d'un statut de réfugié politique qu'il n'a, au demeurant, pas obtenu contrairement à ce qu'il fait valoir. En tout état de cause, la décision attaquée se borne à prévoir son éloignement à destination d'un pays lui ayant délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il est légalement admissible sans désigner précisément l'Afghanistan. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés.
12. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B C A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2304368_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel