TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304368_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2023 et le 28 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Alampi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de certificat de résidence : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas rapportée ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour pour l'examen de sa demande au titre de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas rapportée ; - elle n'est pas motivée ; - elle a été prise sans respect des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - et les observations de Me Alampi, avocate de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 26 septembre 2010. Il a séjourné régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence étudiant de 2010 à 2015, puis sous couvert d'un certificat de résidence commerçant de 2016 à 2017. Par un jugement du 12 octobre 2017 le tribunal a rejeté le recours en annulation formé contre l'arrêté du 3 juillet 2017 du préfet de l'Isère qui a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 19 février 2021, M. D a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en qualité de salarié et sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le refus de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ; 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A E, cheffe du bureau asile contentieux éloignement, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022 à effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec refus de séjour et fixant le pays de destination en cas d'absence ou d'empêchement de M. F B. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 4. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit sur ce point doit être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 7. Si, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu, dès lors que la demande de séjour formée par un ressortissant algérien relève d'une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code, de saisir la commission du titre du séjour, il n'y est tenu que pour le seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non pour tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. 8. M. D, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet de l'Isère n'était dès lors pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement et par suite, M. D ne peut utilement invoquer le défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. En l'espèce, M. D fait valoir qu'il a vécu régulièrement en France de 2010 à 2017, qu'il a poursuivi des études avec succès et qu'il a également travaillé. Toutefois, il est célibataire et sans enfant et ne fait état d'aucune relation amicale ou intégration sociale particulière. En outre, s'il a produit deux promesses d'embauche en qualité de prospecteur vendeur en contrat à durée déterminée, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement édictée le 3 juillet 2017 et jugée légale par le tribunal. Eu égard aux conditions de son séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, du défaut d'examen particulier de la demande, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 12. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 13. La décision d'obligation de quitter le territoire français contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation qu'impose l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont elle serait entachée doit donc être écarté. 14. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment. 15. En l'espèce, M. D a eu la possibilité de faire valoir, durant la période d'instruction de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. M. D ne soulève du reste aucun élément qu'il aurait été empêché de soumettre au préfet et qui aurait été susceptible de modifier l'appréciation de ce dernier sur sa situation. Ainsi, en obligeant le requérant à quitter le territoire français sans l'avoir préalablement et expressément invité à formuler de nouvelles observations, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu le droit d'être entendu. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304368_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel