TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304369_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Kobeissi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la direction générale des étrangers en France et à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer une attestation de validation de son visa " Etudiant " et ce dans un délai de huit jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la mesure d'injonction sollicitée dès lors qu'il craint que son séjour en France soit ultérieurement affecté par l'impossibilité matérielle dans laquelle il se trouve de valider son visa, il se trouve dans l'impossibilité d'aller visiter sa famille au Liban, il est privé du bénéfice de l'assurance maladie ; depuis octobre 2022, l'assurance maladie lui réclame une attestation relative à la validation du visa ; il ne peut exercer une activité rémunérée en tant qu'étudiant ; l'attente de six mois excède la notion de " délai raisonnable " et le prive temporairement de ses droits, ce qui constitue une atteinte grave au droit de travailler et de se déplacer sereinement ; - l'injonction sollicitée se caractérise par une absence de contestation sérieuse : l'administration est tenue de répondre dans un délai de 4 jours à une demande de validation de visa ; elle est tenue de vérifier le caractère complet du dossier dans un délai raisonnable ; son dossier revêt un caractère complet ; l'administration ne sera pas recevable à soulever que le blocage est dû à un problème technique ; il lui appartient de résoudre sans délai ce problème technique pour assurer à tout demandeur le bénéfice de la continuité du service public. Par une lettre, enregistrée le 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut à sa mise hors de cause à l'instance au profit du préfet de police. Il fait valoir que la demande de validation est instruite selon une répartition géographique, par une plateforme interrégionale pour le compte du préfet du département. Par une lettre, enregistrée le 8 mars 2023, le préfet de police conclut à sa mise hors de cause à l'instance au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII). Par une lettre, enregistrée le 10 mars 2023, l'OFII conclut à sa mise hors de cause à l'instance. Il fait valoir que la délivrance des titres de séjour relève de la compétence du préfet des départements ; que l'OFII n'est investi d'aucune mission relative à la délivrance de titres de séjour conformément à l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre, enregistrée le 10 mars 2023, l'ANTS conclut à sa mise hors de cause à l'instance au profit du préfet du département. Elle fait valoir que l'ANTS, établissement public administratif placé sous tutelle du ministre de l'intérieur a été créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 et a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat en matière de titres sécurisés ; l'ANTS n'est pas compétente en matière d'instruction des demandes de délivrances des titres de séjour ou des duplicatas, non plus qu'en ce qui concerne la maintenance des systèmes d'information dédiés à l'instruction, à la production et à la délivrance des titres de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Cet arrêté précise les modalités d'utilisation du téléservice accessible par internet. ". 3. M. B, ressortissant libanais, a vu sa candidature auprès de l'école Multimedia à Paris acceptée. Il lui a été délivré un visa VLSTS à valider en ligne après son entrée en France, valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023. Il réside 5 rue Chalgrin dans le 16ème arrondissement à Paris. Il résulte de l'instruction que M. B a effectué une démarche de validation en ligne de son visa long séjour, le 1er décembre 2022 et pour laquelle une réponse automatique lui a été signifiée lui indiquant que les services étaient momentanément indisponibles. Il résulte de cette même instruction que par messagerie électronique en date du 5 décembre 2022, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) l'a informé que le blocage concernant son numéro de visa a été causé par une anomalie informatique qui est en cours de résolution. Suite à ses relances, il a été destinataire d'une réponse identique le 16 janvier 2023. Il résulte ainsi de l'instruction que M. B a, dans le délai de trois mois à compter de son entrée en France, tenté en vain de déclarer sa date d'entrée et son domicile via le téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), ainsi que le requièrent les dispositions susmentionnées au point 2, et qu'en raison des dysfonctionnements du téléservice concerné, il n'a pu mener à son terme et valider cette formalité. En dépit de ses démarches, il n'a pas été mis en mesure de procéder aux formalités ci-dessus, ce qui le place en situation irrégulière et l'empêche de pouvoir bénéficier de ses droits à l'assurance-maladie. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de la police de prendre les mesures nécessaires aux fins de validation du visa de long séjour portant la mention " étudiant " n° 602757527 délivré à M. B le 9 juin 2022, valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023 et de lui délivrer un numéro AGDREF (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente l'ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et au préfet de police de prendre les mesures nécessaires aux fins de validation du visa de long séjour portant la mention " étudiant " n° 602757527 délivré à Mme B le 9 juin 2022 et de lui délivrer un numéro AGDREF (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente l'ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, au préfet de police, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Paris, le 13 mars 2023. La juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304369/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2304369_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel