TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304369_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la société GLN Sécurité, représentée par la SELAS Jaberson Avignon, agissant par Me Billet et Me Fontaine, demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : - de juger que la garantie qu'elle apporte à l'appui de sa demande de sursis de paiement répond aux conditions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et devait être acceptée par le comptable public. Elle soutient que : - la garantie proposée n'est pas contraire à l'intérêt social de la SCI Real des Andrieux dès lors qu'il existe une communauté d'intérêts entre les sociétés GLN Sécurité et Real des Andrieux et l'octroi d'une garantie en vue de sa sauvegarde permet de préserver l'objet et l'intérêt de la SCI Real des Andrieux ; - la circonstance que la garantie soit proposée sur l'unique bien de la SCI Real des Andrieux est sans incidence ; - la sûreté proposée par la SCI Real des Andrieux a été donnée à l'unanimité de ses associés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - outre les deux critères alternatifs tenant à ce qu'une sûreté donnée par une SCI en garantie de dettes d'un associé ou d'un tiers doit, pour être valable, se rattacher à l'objet social ou être donnée à l'unanimité de ses associés, la Cour de cassation exige également un critère de non contrariété à l'intérêt de la société et, au cas particulier, la SCI Real des Andrieux ne dispose que d'un seul bien immobilier, celui qu'elle propose en garantie, et, en cas de défaillance du débiteur, se verra contrainte de mobiliser son patrimoine en entier ce qui aurait pour conséquence de remettre en cause son existence même. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A cours de l'audience publique du 6 juin 2023 à 14 heures, en présence de Mme Dan, greffière d'audience, Mme Markarian a lu son rapport et entendu : - Me Fontaine, avocate de la société GLN Sécurité, qui a repris son argumentation, - l'administration fiscale n'étant pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A l'appui de sa réclamation contestant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018 pour un montant total en droits, pénalités et intérêts de retard de 305 776 euros, la société GLN Sécurité a présenté une demande de sursis de paiement et, afin de constituer les garanties exigées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales à hauteur de la somme fixée à 198 897 euros par l'administration fiscale et correspondant au montant des droits réclamés, la société GLN Sécurité, qui a consigné la somme de 19 860 euros, a présenté une garantie immobilière sur un bien appartenant à la SCI Réal des Andrieux, dont elle est associée. Par une décision du 20 avril 2023, le comptable public a estimé ne pouvoir l'accepter au motif qu'il doit exister une communauté d'intérêts entre la société civile immobilière garante et la personne cautionnée pour que le cautionnement ne soit pas contraire à l'intérêt social de la société civile immobilière. Dans le cadre de la présente instance, la société GLN Sécurité saisi le juge des référés de ce refus sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / () / ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / () / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. () ". Aux termes de l'article R. 277-1 de ce livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par (), par des affectations hypothécaires, () ". 3. Aux termes de l'article 2288 du code civil, " Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. () ". Aux termes de l'article 2326 du même code, qui s'applique notamment aux sociétés civiles immobilières : " Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sureté doit l'être par acte authentique ". Aux termes de l'article 1929 ter du code général des impôts : " Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales () le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. ". 4. Lorsque les contribuables offrent, en garantie d'un sursis de paiement, une affectation hypothécaire portant sur un bien leur appartenant, ou qui appartient à une personne distincte mais solidaire d'eux devant les impositions contestées, le Trésor peut inscrire une hypothèque légale sur ce bien en l'absence d'un acte de cautionnement. En revanche, lorsque ce bien est la propriété d'une personne distincte et non solidaire des contribuables devant les impositions contestées, le Trésor ne peut inscrire une hypothèque légale que si le propriétaire de ce bien se porte caution personnelle et solidaire des contribuables par un acte de cautionnement et le Trésor dispose alors d'un titre exécutoire pour sa créance si les contribuables font défaut à leurs obligations. 5. Il résulte en l'espèce de l'instruction que la SCI Real des Andrieux, non solidaire de la société requérante devant les impositions contestées, a pris l'engagement, par acte du 25 mars 2023 souscrit à l'unanimité de ses membres, de constituer une hypothèque sur la maison lui appartenant située au lieudit Réal des Andrieux à Rians en garantie de la créance fiscale détenue par le Trésor public à l'encontre de la société GLN Sécurité à hauteur de 198 897 euros. Cette sûreté réelle est constituée par la SCI Real des Andrieux sur un bien immobilier lui appartenant d'une valeur vénale actuelle estimée par la requérante à 470 000 euros, qui n'est pas contestée en défense, et permet de garantir outre la somme en litige de 198 897 euros, l'emprunt restant dû au 26 mars 2023 d'un montant de 136 641,07 euros ainsi qu'indiqué dans la proposition du conseil de la requérante du 27 mars 2023. Par suite, et l'administration fiscale ne pouvant utilement opposer la circonstance que ce bien serait le seul détenu par la SCI Real des Andrieux, la garantie ainsi proposée par la société GLN Sécurité constitue une garantie suffisante de nature à assurer le recouvrement de la créance en litige en cas de défaillance de la société requérante. 6. La société GLN Sécurité est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté les garanties qu'elle proposait. O R D O N N E : Article 1er : La garantie consistant en l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur la maison que détient la SCI Réal des Andrieux au lieudit Réal des Andrieux à Rians pour assurer le recouvrement de la somme de 198 897 euros correspondant au montant des rappels de taxes sur la valeur ajoutée réclamés à la société GLN Sécurité est regardée comme suffisante et doit être acceptée par le comptable public. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GLN Sécurité et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juin 2023. La présidente de la 6ème chambre, Juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2304369_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel