TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304369_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme C A A, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 ; - la décision de transfert est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 5 janvier 1994, a sollicité l'asile le 31 janvier 2023. Par arrêtés du 30 mai 2023, notifiés le 20 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers l'Italie et l'a assignée à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 4. Le moyen qualifié dans la requête de moyen d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante, qui reproche à l'arrêté contesté l'absence d'examen de sa situation, doit être regardé comme un moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a informé la préfecture du Bas-Rhin par courriel du 21 avril 2023 qu'elle était enceinte d'un enfant dont le père, qui a reconnu l'enfant de manière anticipée, est titulaire, en France, d'une carte de résident de dix ans, et elle a produit en pièce jointe des documents justifiant de sa situation. La décision contestée, postérieure à ce courriel, ne fait aucune mention de ces éléments, dont la prise en compte aurait été susceptible d'exercer une influence sur son contenu. La requérante est dès lors fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 portant transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence doit également être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanvillain, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanvillain de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 30 mai 2023 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Blanvillain, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A A, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, S. DobryLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304369_20230707
Données disponibles
- Texte intégral