TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304370_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. C, représenté par Me Sekly-Livrati, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 mai 2023, notifiée le 7 mai à 17h20, par lesquelles le préfet de la Haute-Corse a refusé d'accorder un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il justifie de garanties de représentation suffisantes ; - par exception, l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire emporte l'illégalité de la mesure d'interdiction de retour ; - un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé eu égard à ses garanties de représentation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de la Haute-Corse n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, qui, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête eu égard à sa tardiveté ; - les observations de Me Sekly-Livrati, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue roumaine, - le préfet de la Haute-Corse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant moldave, retenu au centre de rétention de Marseille, demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 mai 2023, notifiée le 7 mai à 17h20, par lesquelles le préfet de la Haute-Corse a refusé d'accorder un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". 3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément. ". L'article R. 776-19 dispose : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué du 7 mai 2023, notifié le même jour à 17h20 avec les voies et délai de recours, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, de telle sorte que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour engager un éventuel recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. Si M. C fait valoir que le local de rétention administrative, où il était retenu au moment de la notification de l'arrêté litigieux, n'est doté d'aucune permanence assurée par une association et que, dans ces conditions, il ne disposait d'aucun moyen pour introduire un recours dans le délai imparti, toutefois, par ces simples allégations, au demeurant non établies, l'intéressé n'établit pas qu'il n'aurait pas été en mesure d'introduire sa requête dans le délai requis, dont il était dûment informé, ni qu'il était privé de toute possibilité d'exercer son droit de recours dans les conditions prévues à l'article R. 776-19 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer son droit au recours lors de la notification de l'arrêté litigieux le 7 mai 2023 dans le délai de 48h. Sa requête engagée le 10 mai 2023 est dès lors tardive et doit par suite être rejetée en raison de son irrecevabilité. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet la Haute-Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2304370_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel