TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304370_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal ;
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- à titre subsidiaire, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Elle soutient que :
- en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " n'est pas motivée, la préfète du Rhône n'ayant pas répondu à sa demande du 27 septembre 2022, en sollicitant la communication des motifs ;
- la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 28 novembre 1991, de nationalité congolaise, (République Démocratique du Congo (RDC)), déclare être entrée en France le 9 mars 2013, accompagnée de sa fille mineure née le 9 mai 2012. L'intéressée a, le 4 octobre 2018, déposé auprès des services de la préfecture du Rhône, un dossier de demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions alors applicables des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Dans le silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par un courrier du 27 septembre 2022, reçu par l'administration préfectorale, le 29 septembre suivant, la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Dans le silence gardé par la préfète du Rhône, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon les termes de l'article L. 211-5 de ce code : " " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour est implicitement opposé, peut en demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme B a, ainsi qu'elle en justifie par la production d'une convocation auprès des services de la préfecture du Rhône, d'une part, déposé un dossier de demande de titre de séjour, le 4 octobre 2018 et d'autre part, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture, le 29 septembre 2022, la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète du Rhône a, dans un délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande, implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision de refus en litige n'est pas motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite en cause.
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B implique seulement, qu'eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de cette requête, la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande, et lui délivre dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Rodrigues d'une somme de 1 000 euros.
D É C I D E
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à Me Rodrigues une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodriguès renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de L'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rodrigues et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Fullana Thevenet, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Baux
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2304370_20240614
Données disponibles
- Texte intégral