TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2304371_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 7 et 16 août 2023, M. A, représenté par Me Autef, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer, dans le temps de l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une attestation de demandeur d'asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire de l'acte ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation dès lors notamment qu'il ne fait pas mention de la présence de son frère en situation régulière sur le territoire français ;
- l'arrêté méconnait l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités allemandes dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit ") ;
- il n'est pas établi qu'il a reçu une information écrite et complète telle que prévue par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures requises dans une langue qu'il comprend ; il ne comprend pas le français et s'exprime en Dari ;
- le préfet ne justifie pas avoir procédé à un entretien individuel dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution et en ne tenant pas compte des dispositions des points 14 et 17 du préambule du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a aucune famille en Allemagne alors que de nombreux membres de sa famille sont en France en situation régulière ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Gironde n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et son préambule ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Autef représentant M. A présent à l'audience, qui reprend les conclusions et les moyens en insistant plus particulièrement premièrement sur l'absence de preuve de la saisine des autorités allemandes par le préfet de la Gironde dans le délai de deux mois, deuxièmement sur la présence de nombreux membres de la famille de M. A à Bordeaux bénéficiant de titres de séjour obtenus à la suite de l'aboutissement de leur demande d'asile, troisièmement sur le préambule du règlement (UE) 604/2013 et l'erreur commise par le préfet qui aurait dû faire application de l'article 17 de ce même règlement et, enfin, quatrièmement, sur l'erreur de fait du préfet de la Gironde en ce qu'il n'a pas mentionné dans son arrêté des membres de la famille de M. A présents à Bordeaux en situation régulière.
En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 27 août 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 juin 2023. Le 27 juin 2023, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande de même nature en Allemagne le 11 juin 2023. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 25 juillet 2023, prononcé la remise de l'intéressé aux autorités allemandes. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur. Le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise alors : " Lorsque l'État membre requis accepte () la reprise en charge d'un demandeur (), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre, l'autorité administrative doit notamment obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient à cet égard au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
6. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Gironde ont relevé les empreintes décadactylaires de M. A le 27 juin 2023 et ont constaté sur le fichier Eurodac que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile en Allemagne le 11 juin 2023. L'arrêté en litige mentionne que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 10 juillet 2023, sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'elles ont fait connaître leur accord explicite sur la base de ce même article le 11 juillet 2023. Toutefois, alors que le requérant conteste cette saisine dans le délai de deux mois, le dossier, pour lequel le préfet de la Gironde n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces, ne comporte aucun pièce susceptible de démontrer que la saisine a été effectuée, il ne comporte notamment ni accusé de réception du réseau de communication électronique " DubliNet " de l'envoi au point d'accès national allemand de la demande de reprise en charge, ni copie d'une transmission, ni d'une confirmation des autorités allemandes que celle-ci aurait été effectuée. Dans ces conditions, faute pour le préfet de justifier des diligences requises, il ne peut être tenu pour établi en l'état du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de M. A dans le délai deux mois qui leur était imparti ni, par suite, que les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge avant que ne soit prescrit son transfert en Allemagne.
9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de transfert aux autorités allemandes de M. A du 25 juillet 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée () (l)'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique seulement qu'il soit statué à nouveau sur le cas de M. A et qu'il soit muni, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une telle attestation.
Sur les frais d'instance :
11. M. A a été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Autef, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Autef de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. A aux autorités allemande est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ".
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Autef renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Autef, avocate de M. A, une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 août 2023.
La magistrate désignée,
S. FAZI-LEBLANC La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2304371_20230822
Données disponibles
- Texte intégral