TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304372_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 4 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme J E N, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F E et G E C, et M. I E, représentés par Me Kombe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à H (République démocratique du Congo) refusant à M. I E et aux enfants F E et G E C la délivrance de visas d'entrée et de long séjour demandés au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités sans délai à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que M. I E n'avait pas dépassé son dix-neuvième anniversaire au moment du dépôt de sa demande de visa ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits établissent le lien de filiation unissant les jeunes G et F et la réunifiante ; - la décision de la commission méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - la décision pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré du caractère apocryphe des actes d'état civil produits pour M. K. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E N, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 17 septembre 1980 à H, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée. M. I E, né le 27 juin 2003, ainsi que les jeunes F E et G E C, nés respectivement le 25 août 2005 et le 8 juillet 2010, qu'elle présente comme ses enfants issus de deux unions antérieures, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire à H (République démocratique du Congo) la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres d'une famille de réfugiée. Par des décisions du 29 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 26 février 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé au conseil des requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce, d'une part, en ce qui concerne M. I E, de la circonstance que ce dernier était âgé de plus de 18 ans le jour du dépôt de sa demande de visa, et d'autre part, pour les jeunes F E et G E C, de ce que leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. En ce qui concerne M. I E : 7. Il est constant que M. I E, né le 27 juin 2003, a déposé sa demande de visa d'entrée et de long séjour le 16 novembre 2022 alors qu'il avait atteint l'âge de 19 ans et cinq mois. Dès lors, en opposant le motif tiré de ce que M. I E avait dépassé, à la date de sa demande de visa, la limite d'âge pour bénéficier de la procédure de la réunification familiale, la commission n'a pas commis d'erreur de droit. En ce qui concerne les jeunes F E et G E C : 8. Pour justifier de l'identité des jeunes F et G, nés respectivement le 25 août 2005 et le 8 juillet 2010, et de leur lien de filiation avec Mme E N, les requérants produisent des copies intégrales d'acte de naissance dressés par le service d'état civil de la commune Lemba de la ville de H sur le fondement des jugements supplétifs n° RC 6378/II et RCE 6377/II du tribunal pour enfants de H/D rendus le 17 juillet 2018, mentionnant leur lien de filiation avec Mme E N et M. L C, et des passeports délivrés respectivement le 18 juillet 2018 et le 20 avril 2021 par les autorités congolaises comportant les mêmes mentions d'identité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E N a déclaré devant l'OFPRA que les intéressés seraient nés de son union avec M. B A et non avec M. L C. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces du dossier que le numéro de folio de la copie intégrale de la jeune F E n'est pas repris en chiffres romains et qu'il n'est pas manuscrit comme pour les autres actes de naissances versés au dossier. En outre, les actes de naissance et les jugements supplétifs comportent des différences de police de caractère et des omissions, en particulier sur le nom et la date de naissance du père allégué des demandeurs de visas. Ces incohérences, sans aucune explication des requérants, sont de nature à ôter toute valeur probante à ces actes d'état civil. Par suite, les requérants, qui ne justifient par ailleurs d'aucun élément de possession d'état, ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de tenir pour établi le lien de filiation des demandeurs de visas avec Mme E N, la commission a commis une erreur d'appréciation. 9. En dernier lieu, en l'absence d'établissement du lien familial unissant les demandeurs de visa et Mme E N, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. 10. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de Mme E N et de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E N et de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J E N, M. I E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, B. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304372_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel