TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2304372_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme E C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un montant initial de 484 euros pour la période de juillet 2022 à octobre 2022 et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle a cinq enfants à charge la semaine et 7 au total ;
- elle est sans emploi car elle est malade et doit subir deux opérations lourdes ;
- au regard de ses faibles revenus, elle n'a pas les moyens de rembourser sa dette ;
- elle est hébergée gracieusement, elle est en attente d'un logement social ; deux de ses enfants vous devoir intégrer un internat, ce qui va engendrer des frais supplémentaires soit 5 800 euros l'année ;
- elle et sa famille n'ont pas d'autre choix que de vivre à sept dans 46 m² ; ils sont neuf le week-end.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. F a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C bénéficiait de l'ALF au titre de l'année 2022. A la suite d'une information de la CAF de Tarn-et-Garonne selon laquelle les enfants de Mme C, D et A B, étaient à la charge de leur père depuis le mois de juillet 2022, la CAF de la Haute-Garonne a procédé à la révision des droits de la requérante générant ainsi un indu initial de 484 euros, ramené à 381,20 euros à la suite d'une retenue de 102,80 euros le 1er août 2023. Par un courrier du 15 novembre 2022, Mme C a contesté le bien-fondé de l'indu en litige devant la commission de recours amiable et elle doit également être regardée comme ayant demandé une remise de sa dette en invoquant sa situation de précarité. Par la décision contestée du 4 juillet 2023, la CAF de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C, qui ne conteste plus le bien-fondé de l'indu, sollicite la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme C, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de l'indu en litige. En effet, sans emploi et avec cinq enfants à charge la semaine, elle est en attente d'un logement social. Toutefois, il résulte de l'instruction que les ressources de Mme C, constituées d'aides diverses, s'élevaient à la somme de 3 040,02 euros en novembre 2022, dont 637 euros versé à son bailleur, soit 2 403,02 euros. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas que le solde de l'indu d'ALF de 381,20 euros excèderait manifestement ses capacités contributives. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise partielle ou totale de sa dette. Si elle s'y croit fondée, Mme C peut solliciter auprès de la CAF de la Haute-Garonne un échéancier de paiement adapté à sa situation actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
Sur la demande des frais au procès :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E C, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
Alain F
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2304372_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel