TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2304373_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de cet examen, un récépissé portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 432-2, L. 433-4 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 31 juillet 1980, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 janvier 2023 dont il a demandé le renouvellement auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise le 2 janvier 2023. Par un courrier du 8 mars 2023, le sous-préfet de Sarcelles l'a orienté vers la préfecture du Val-de-Marne, l'intéressé étant désormais domicilié dans ce département. Le 27 mars 2023, M. B a sollicité un rendez-vous pour renouvellement de sa carte de séjour sur la plateforme " démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne. Estimant qu'une décision implicite de rejet était née le 2 mai 2023 du silence gardé par l'administration, l'intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision par courrier du même jour. Cette demande est restée sans réponse. M. B sollicite l'annulation de la décision implicite du 2 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 2 janvier 2023, M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet le 2 mai 2023. Par un courrier notifié le même jour au préfet du Val-de-Marne, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par le préfet, qui n'a produit aucun mémoire en défense, qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, D. SEIGNAT Le président, S. DEWAILLYLa greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2304373_20250204
Données disponibles
- Texte intégral