TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304374_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2023 et le 16 avril 2023, M. B C dit Mme C, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 20 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à son bénéfice en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Achkouyan, substituant Me Dupourqué, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il précise, en outre, que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne mentionne pas sa transidentité, que le préfet doit examiner sa demande d'asile en application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa vulnérabilité, du traitement médical engagé en France dont il ne peut bénéficier en Espagne et de ce qu'il bénéficie également d'un soutien psychologique en France ; il ajoute qu'il est soutenu par l'association Acceptess-T, association agréée par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qu'il maîtrise le français et non l'espagnol, qu'il n'a d'ailleurs aucune attache familiale en Espagne et qu'il a développé des relations amicales en France ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, dit Mme C, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1986, est entré en France le 25 août 2022 selon ses déclarations. Le 30 janvier 2023, il a déposé une demande d'asile. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Les autorités espagnoles ont été saisies le 31 janvier 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont fait connaître explicitement leur accord le 13 février 2023. Par un arrêté du 20 mars 2023, dont M. C, demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 5. L'arrêté attaqué qui vise, notamment, la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. C est entré en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 25 août 2023, qu'il a sollicité l'asile le 30 janvier 2023 et que les autorités espagnoles saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12.2 du règlement précité, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite intervenu le 13 février 2023. L'arrêté précise également qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et que son transfert vers les autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, l'arrêté contesté comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de remise de M. C aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, s'il est constant que l'arrêté en litige ne comporte aucun élément relatif à l'état de santé du requérant et à son identité transgenre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet du Val-d'Oise qui, ainsi qu'il a été dit, n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Ce dernier se prévaut de l'accompagnement de l'association Acceptess-T, des démarches accomplies dans le cadre de son parcours de transition et du suivi médical régulier que ce dernier requiert. Toutefois, ces seuls éléments, alors même qu'ils ont été portés à la connaissance des services préfectoraux, ne permettent pas d'établir que son état de santé et sa volonté d'être une femme le placeraient dans une situation de particulière vulnérabilité en cas de transfert en Espagne, qui a accepté de le prendre en charge en vue d'examiner sa demande d'asile. Il n'est pas davantage établi que l'intéressé serait dans l'impossibilité de bénéficier en Espagne d'un suivi médical, psychologique et social adéquat. Enfin, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de reconduire l'intéressé en Tunisie, pays où il indique être victime de traitements inhumains ou dégradants en raison de son orientation sexuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation médicale de M. C permettant d'éliminer tout doute sérieux sur les conséquences de son transfert en Espagne doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C le 30 janvier 2023, en langue française comprise par l'intéressé. Les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été mené en préfecture le 30 janvier 2023, durant lequel M. C a pu présenter ses observations, soit avant la notification, le 20 mars 2023, de la décision de son transfert aux autorités espagnoles. Cet entretien s'est déroulé en français, langue comprise de l'intéressé. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité ou aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ". Aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'implique d'ailleurs que cet agent mentionne son nom ou ses initiales sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. C, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. En l'espèce, le requérant soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. A l'appui de son moyen, le requérant se prévaut des démarches accomplies dans le cadre de son parcours de transition et du suivi médical régulier que ce dernier requiert, de ce qu'il est accompagné par une association agréée par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et qu'il maîtrise le français et non l'espagnol. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à justifier à elles seules qu'il soit fait usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. En effet, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit, que l'état de santé de l'intéressé et sa volonté d'être une femme le placeraient dans une situation de particulière vulnérabilité en cas de transfert en Espagne, qui a accepté de le prendre en charge en vue d'examiner sa demande d'asile. Il n'est pas davantage établi que l'intéressé serait dans l'impossibilité de bénéficier en Espagne d'un suivi médical, psychologique et social adéquat. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val d'Oise a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. En l'espèce, si M. C invoque sa vulnérabilité du fait de son identité de genre et de son orientation sexuelle, ainsi que des conséquences de celles-ci dans son pays d'origine, la décision de transfert attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert aux autorités espagnoles, sans qu'il ne ressorte d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et résultant de l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut actuellement dans ce pays. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun document permettant de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait exposé au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré récemment sur le territoire français, n'y séjournait que depuis moins de sept mois à la date de la décision attaquée, et s'y trouve sans attache familiale. S'il justifie du soutien de l'association Acceptess-T, association agréée par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et de relations amicales en France, ces éléments sont insuffisants pour établir qu'il dispose en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu, en édictant la décision de transfert querellée, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise non daté notifié le 20 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C dit Mme C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La magistrate désignée, signé Z. ALa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2304374_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel