TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304374_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B C, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la délégation de signature consentie au signataire des décisions attaquées ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision lui refusant le séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision et celle l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour en France ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Des pièces, enregistrée le 4 août 2023, ont été produites par le préfet de la Loire. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant de la Républiuqe démocratique du Congo né 16 août 1985, déclare être entré en France le 10 janvier 2015. Le 26 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 23 mars 2023, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 6 février 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 de ce même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () . ". 5. Comme exposé au point 1, M. B C est entré en France, selon ses déclarations, le 10 janvier 2015. Il est célibataire et sans charge de famille. Il a effectué plusieurs stages d'immersion dans des entreprises de paysagisme au cours de l'année 2021 et produit une demande d'autorisation de travail présentée par l'une d'elles pour un emploi à durée déterminée de douze mois à Saint-Etienne. Il exerce également des actions bénévoles auprès de deux associations stéphanoises. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France alors que, par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de toute attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Les éléments relatifs à sa situation professionnelle ne caractérisent pas non plus des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B C au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, par voie d'exception des décisions refusant à M. B C le séjour en France et l'obligeant à quitter le territoire français, doivent être écartés. 8. Aux termes de l'article L. 613-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Pour interdire le retour sur le territoire français à M. B C pour une durée de six mois, le préfet de la Loire a considéré que l'intéressé est entré récemment en France, qu'il n'a pas d'attache sur le territoire national et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 4 avril 2018. M. B C ne combat pas sérieusement ces éléments. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des décisions du 23 mars 2023, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé à M. B C le séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. B C la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304374_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel