TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2304374_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 et des mémoires enregistrés les 7 août 2023, 29 décembre 2023, 22 janvier 2024 et 10 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2023, prise sur recours du 7 juillet 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne l'a orientée vers le marché du travail.
Elle soutient que :
- les orientations et accompagnements de Cap Emploi, Pôle emploi ou l'ASEI se sont soldés par des échecs ; elle ne peut travailler sur écran étant atteinte de photophobie et ne peut davantage se déplacer en voiture lorsque le soleil est rasant ni par forte luminosité ; le 15 novembre 2022, l'ASEI a d'ailleurs demandé qu'elle soit orientée vers le milieu protégé ;
- elle est accompagnée pour les déplacements en journée ;
- elle est atteinte d'endométriose et doit être opérée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 mars 2024 et 13 janvier 2025 (non communiqué), la MDPH de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. C et les observations de Mme A qui fait valoir qu'elle a du mal à se déplacer et que l'adaptation à son emploi est très difficile, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé une demande le 21 novembre 2022 par laquelle elle a demandé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'allocation adulte handicapé. Par une décision du 2 novembre 2023, la CDAPH de la Haute-Garonne a refusé à Mme A, sur recours préalable du 7 juillet 2023, le bénéfice de l'orientation professionnelle en milieu protégé au motif que l'orientation vers le milieu professionnel sécurisait son parcours vers l'emploi. Par la présente requête, Mme A, par ailleurs reconnue travailleuse handicapée à titre définitif, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et sans emploi depuis 2018, doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et son orientation en milieu protégé.
2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. " Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. La sortie d'un établissement ou service d'aide par le travail vers le milieu ordinaire s'effectue dans le cadre d'un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. () " Aux termes de l'article L. 5213-2-1 du code du travail : " I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d'un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur. / Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5213-3 de ce code : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. / Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de pré-reprise mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1. ".
3. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique () ". Aux termes de l'article R. 243-1 du même code, dans sa version applicable à compter du 15 décembre 2022 : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. / La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie. / La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier. " Aux termes de l'article R. 243-2 du même code, applicable au litige : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'aide par le travail qui peut prévoir une période d'essai dont la durée ne peut excéder six mois. Elle peut, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail, prolonger la période d'essai de six mois au plus. A la demande de la personne handicapée ou du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail, la commission peut, sur le fondement des informations qu'elle aura recueillies, décider l'interruption anticipée de la période d'essai. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. "
4. Mme A, pour justifier de la nécessité d'une orientation vers un milieu protégé, produit un certificat de sa référente emploi accompagné au sein de l'ASEI indiquant, " à la demande de Mme B A accompagnée de sa maman ", qu'elle confirme " que l'orientation vers le marché du travail n'est pas adapté pour cette personne du fait des besoins très spécifiques liés à son handicap. Durant l'année d'accompagnement sur le dispositif EI31 il fut difficile pour Mme A de se mobiliser sur les actions, RDV proposés. Son handicap représente un réel frein à l'insertion professionnelle, ce qui nous a conduits, face à l'absence d'adhésion au dispositif, [à] positionner Mme A en veille. " Mme A a depuis accouché d'un enfant et a souffert d'une endométriose qui a nécessité une intervention chirurgicale. Elle souffre par ailleurs à titre principal d'une photophobie qui engendre des difficultés dans l'utilisation du téléphone et des appareils de communication et dans les déplacements extérieurs. Enfin, Mme A a été orientée vers le marché du travail à trois reprises entre le 1er octobre 2015 et le 12 juin 2023. Dans son dossier de demande du 15 novembre 2022, Mme A a souhaité le renouvellement de ses droits à l'identique, sa situation n'ayant pas changé. Elle a précisé qu'elle était dans l'impossibilité de trouver un emploi adapté à son handicap, malgré l'aide de l'AGEFIPH, mais n'a pas demandé de soutien pour son projet professionnel, ni une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adulte. Le volet 2 de sa demande précise que la photophobie dont elle souffre génère des difficultés dans l'utilisation du téléphone et des appareils de communication et pour les déplacements extérieurs. Il résulte des éléments produits par l'intéressée que, si ceux-ci attestent de difficultés relatives à son insertion professionnelle, ils ne permettent pas de considérer que sa capacité de travail serait inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de son orientation vers le marché du travail à titre définitif doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
AlainCxLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2304374Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2304374_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel