TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304375_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de transférer sans délai à la préfecture du Val-de-Marne son dossier afin que sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle puisse être étudiée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour est expiré, qu'il est notamment contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, qu'il est désormais susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en cas d'interpellation et va être contraint d'arrêter de travailler en l'absence de document l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; - la condition d'utilité est satisfaite dès lors que, si le préfet du Val-d'Oise n'est pas territorialement compétent, il se doit de transférer la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle ; qu'il y a une méconnaissance manifeste du droit pour tout usager à accéder aux services publics pour faire valoir ses droits et qu'il a sollicité les services préfectoraux par courrier, en vain ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les conditions du référé " mesures utiles " ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 31 juillet 1980, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 janvier 2023 dont il a demandé le renouvellement auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise le 2 janvier 2023. Par un courrier du 8 mars 2023, le sous-préfet de Sarcelles l'a invité à se présenter auprès des services du préfet du Val-de-de-Marne dans la mesure où il est domicilié dans ce département. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise transmettre au préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". En vertu de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". Aux termes de l'article R. 431-33 de ce code : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". Selon l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, l'article R. 432-2 de ce code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. À l'appui de ses demandes adressées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B indique qu'il incombe aux services de la préfecture du Val-d'Oise de transférer sa demande aux services de la préfecture du Val-de-Marne et qu'il a demandé a demandé un tel transfert par courrier, en vain. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. B se serait rendu auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, ainsi que l'a invité le préfet du Val-d'Oise le 8 mars 2023, pour obtenir le transfert de sa demande ni qu'il aurait essayé en vain de déposer lui-même un double de son dossier ou de l'adresser par courrier à la préfecture du Val-de-Marne. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que le requérant pourra, s'il s'y croit fondé, former une requête en annulation et un référé suspension à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande qui interviendra le 2 mai 2023, décision qui sera réputée avoir été prise par l'autorité administrative territorialement compétente, à savoir le préfet du Val-de-Marne. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'il demande. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 11 avril 2023. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2304375_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA