TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304375_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne "; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant le séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, rapporteur, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 19 décembre 1988, est entré en France le 17 décembre 2016 au bénéfice d'une procédure de regroupement familial. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par l'arrêté attaqué du 10 mai 2023, le préfet de la Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; (). ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (). ". Par ailleurs, l'article L. 251-1 du même code permet à l'autorité administrative compétente d'obliger un citoyen de l'Union européenne, dont le comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, à quitter le territoire français. Il résulte ainsi de ces dispositions que, sauf si leur présence constitue une menace particulière pour l'ordre public, les citoyens de l'Union européenne qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. 3. Pour refuser un titre de séjour à M. B, le préfet a considéré, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas d'une présence légale et ininterrompue de plus de cinq années en France, d'autre part, que son épouse, ressortissante bulgare, ne remplissait pas les conditions du droit au séjour en France en application des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'elle ne travaille pas, enfin, que le comportement de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 4. S'il est constant que Mme B n'exerce aucune activité professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est toutefois en possession d'une carte de séjour temporaire délivrée le 25 mars 2021 et valable jusqu'au 24 mars 2031 en sa qualité de citoyenne de l'Union européenne. Par suite, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, considérer que l'épouse du requérant, dont le droit au séjour est régi par l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne remplit pas les conditions du droit au séjour en France en application des dispositions de l'article L. 233-1 de ce code. 5. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné le 7 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'emprisonnement de 6 mois, assortie d'un sursis de 4 mois, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, faits commis en février 2019 à Saint-Etienne. Cependant, compte tenu de l'ancienneté des faits pour lesquels M. B a été condamné et de sa situation familiale, le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que le comportement de l'intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B, qu'il résidait de manière ininterrompue sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1, doit être écarté. 8. En second lieu, si M. B établit avoir régulièrement travaillé sur le territoire en qualité d'ouvrier ou facadier-isoleur au cours de l'année 2017 et de l'année 2022, il est entré en France en décembre 2016, à l'âge de 28 ans, pour rejoindre son épouse qui ne justifie pas de la durée de sa présence en France ni d'une particulière intégration dans la société française, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans un autre pays que la France, en particulier en Turquie, où le couple s'est marié en 2012. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants, nés en 2009 et 2019, ne pourraient pas continuer leur scolarité dans les pays de nationalité de leurs parents. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des décisions du 10 mai 2023, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023 La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304375_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel