TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304375_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 7 août 2023 et 5 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Pornon-Weidknnet, représentante de M. A, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 31 décembre 1992, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2017. Le 17 janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 17 mai 2022. Par un jugement n° 2203827 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au réexamen de la demande dans un délai d'un mois. Le 10 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. M. A soutient qu'en s'abstenant de mentionner le nombre de bulletins de salaire qu'il produit, la demande de son entreprise justifiée par la pénurie de main d'œuvre dans la profession et les preuves de résidence en France depuis 2017, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Toutefois, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde mentionne la circonstance que M. A est, selon ses déclarations non étayées, entré en France irrégulièrement en juin 2017. Il évoque également la production, à l'appui de sa demande, de son contrat de travail à durée indéterminée, du formulaire CERFA de sa demande d'autorisation de travail et de bulletins de salaire. En outre, l'arrêté fait état du signalement adressé au tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juin 2023 au motif qu'il s'est présenté sous une fausse identité, muni d'une carte nationale d'identité espagnole. Enfin, il examine les principaux éléments de sa vie privée et familiale avant d'en déduire que rien ne fait obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident toujours sa mère et toute sa fratrie. Ainsi, l'acte attaqué permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ". Et aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 4. M. A produit un contrat à durée indéterminée en qualité de " sableur, métallier, peintre " conclu le 19 novembre 2019 avec la société Full Metal Color. Toutefois, il est constant que ce contrat de travail n'a pas été visé par les services compétents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, à le supposer soulevé, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et sans qu'il ne puisse utilement se prévaloir de la circulaire Valls de 2012, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 4 et 6, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France dès lors qu'il y est entré en juin 2017. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'est maintenu sans titre de séjour, n'entreprenant aucune démarche en ce sens de 2017 à 2022. Par ailleurs, s'il soutient que son contrat de travail démontre son intégration dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un signalement auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux pour l'utilisation d'une fausse carte d'identité espagnole. Enfin, M. A n'établit ni même n'allègue entretenir des liens privés ou familiaux intenses et stables en France, alors qu'il n'est pas isolé au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident toujours sa mère et toute sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2304375_20231012
Données disponibles
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