TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304376_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B C et M. A D, représentés par Me Anselmino, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde de faire constater, dans un délai de 72 heures, l'existence d'une infraction au droit de l'urbanisme sur les parcelles appartenant à la SCI Pacha and Co, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de transmettre sans délai le procès-verbal de constat au ministère public ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde d'engager la procédure contradictoire requise et d'édicter un arrêté interruptif de travaux dans un délai maximal de 8 jours à compter de la réception de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de se substituer au maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde en cas de carence de celui-ci, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État ou de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la SCI Pacha and Co poursuit des travaux et réalise des aménagements non prévus par l'autorisation délivrée le 19 juillet 2019 ; - des travaux ont également été entrepris entre mars et août 2020 alors que la déclaration de non opposition à travaux du 6 aout 2020 est postérieure à ceux-ci ; en outre, les travaux dont s'agit méconnaissent cette décision du 6 août 2020 ; - les travaux entrepris ne respectent pas également le plan local d'urbanisme ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 22, 30 mai , 5 et 15 juin 2023, la commune de Saint-Marc Jaumegarde, représentée par Me Hequet, conclut au rejet de la requête, et dans le dernier état de ses écritures à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et à ce que soit mise à la charge de M. D et de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une visite sur les lieux se déroulera le 22 mai 2023, pour confirmer ou non les infractions relevées par les requérants et qu'un contrôle approfondi de la conformité des constructions au permis de construire délivré le 19 juillet 2019 interviendra ; - le maire n'est pas en situation de compétence liée, en l'espèce, pour prendre un arrêté interruptif de travaux, dès lors qu'il ne s'agit pas de la réalisation de travaux sans permis de construire ; - il a donné les suites demandées par les requérants en saisissant le procureur de la république d'un procès-verbal d'infraction ; - les travaux de la maison sont achevés et aucun arrêté interruptif de travaux ne peut être édicté. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - un procès-verbal d'infraction a été adressé au procureur de la république ; - les travaux sont désormais achevés. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, M. D et de Mme C déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " . 2. Au cours de l'instruction, M. D et de Mme C, compte tenu des derniers éléments apportés par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, ont déclaré se désister de leur demande. Leur désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de C et de M. D . Article 2 : Les conclusions présentées par la commune Saint-marc Jaumegarde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D, à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 juin 2023. La juge des référés, Signé Muriel Josset La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2304376_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel