TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304377_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2304377, complétée par une production de pièce le 12 avril 2023, M. D I et Mme G F, laquelle agit en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs H, B H, J, C et E, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 19 janvier 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française au Pakistan rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale présentées pour madame et ses enfants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation entre le réfugié et sa mère, veuve dont l'état de santé psychique est préoccupant, et ses cinq frères et sœurs, qui vivent au Pakistan dans des conditions précaires, en dépit des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est : * contraire aux articles L. 424-3 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * intervenue au mépris de leur droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'intérêt supérieur des enfants, protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. I et Mme F ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. I par une décision du 5 avril 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2304302 enregistrée le 24 mars 2023 par laquelle M. I et Mme F demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 11h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant M. I et Mme F, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'une part, eu égard à la durée de la séparation de M. D I, ressortissant afghan né le 12 décembre 2000 auquel la qualité de réfugié a été reconnue le 31 octobre 2018 alors qu'il était encore mineur, d'avec sa mère et ses frères et sœurs, dont les trois plus jeunes sont nés après son départ d'Afghanistan, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 3. D'autre part, le moyen tiré de ce que le refus de visa opposé aux intéressé est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée par le ministre dans son mémoire en défense, que M. I était âgé de vingt-deux ans lors du dépôt des demandes de visa et de dix-huit ans et deux mois lorsqu'il a informé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de son souhait d'engager une démarche de réunification familiale. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. M. I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Régent, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 19 janvier 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française au Pakistan rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale présentées pour Mme G F et ses enfants H, B H, J, C et E est supendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D I et Mme G F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 10 mai 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4410 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2304377_20230510
Données disponibles
- Texte intégral