TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304377_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution d'une décision implicite du préfet de l'Hérault née le 22 novembre 2022 portant refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sinon de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de condamner le préfet de l'Hérault à verser à Me Bazin la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que sa situation irrégulière l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, et lui fait courir le risque d'une expulsion ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation suite à sa demande de communication des motifs par courrier du 18 janvier 2023, reçu le 20, et d'une méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français dont il contribue à l'entretien et à l'éducation depuis sa naissance le 29 octobre 2021. Vu : - la requête au fond ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 24 décembre 1990, ressortissant guinéen, demande au juge des référés la suspension de l'exécution d'une décision implicite du préfet de l'Hérault portant rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 21 juillet 2022 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué le 21 juillet 2022 une première demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Hérault. En l'absence de réponse de la part de ces services, une décision implicite de rejet est née le 21 novembre 2022 que l'intéressé n'a contesté que par requête enregistrée le 21 juin 2023. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension demandée, M. A soutient que sa situation irrégulière quant à son droit l'empêche de travailler et de subvenir à ses besoins et lui fait encourir le risque d'une expulsion. Toutefois, la décision attaquée n'emporte, par elle-même, aucun risque d'éloignement et la simple promesse d'embauche du 20 juin 2023 qu'il produit, dont la validité expirait au 26 juin, ne suffit pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale alors qu'il ressort de l'attestation de sa compagne que celle-ci est employée comme infirmière et que l'intéressé arrive à trouver du travail malgré sa situation administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. GAYRARD A. FARELL La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juillet 2023, La greffière, A. Farell N°2304377
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304377_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel