TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2304377_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n°2304377,
Mme B C, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est prise au fondement de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision n'est pas motivée sur ce point ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation en commettant un défaut d'examen de sa situation ;
- elle n'a pas été entendue avant l'intervention de la mesure d'éloignement, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne et des dispositions du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n°2304378,
M. A D, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est prise au fondement de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision n'est pas motivée sur ce point ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation en commettant un défaut d'examen de sa situation ;
- elle n'a pas été entendue avant l'intervention de la mesure d'éloignement, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne et des dispositions du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Messe a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D, ressortissants arméniens, ont présenté le
30 septembre 2022 des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 24 mars 2023. Par les arrêtés attaqués en date du 7 juin 2023, le préfet de la Moselle n'a pas renouvelé leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Les requêtes n°2304377 et 2304378 sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étranger au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C et
M. D à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ".
6. Il est constant que la qualité de réfugié a été refusée à Mme C et
M. D par des décisions de l'OFPRA en date du 24 mars 2023 à la suite d'une procédure accélérée en raison de leur origine de pays sûr. Le préfet de la Moselle pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, leur faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en l'occurrence en application des articles L.542-1,
L.542-2 ou L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est amenée à prendre à leur encontre, dès lors qu'ils ont déjà été entendus, comme en l'espèce, dans le cadre de leur demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
8. En troisième lieu, les décisions en cause comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées au regard de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, si les intéressés soutiennent que les décisions ne sont pas motivées vis-à-vis de l'article L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des décisions attaquées, que celles-ci visent cet article mais uniquement l'article L. 611-3 dudit code.
10. La décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
12. Si les requérants soutiennent que le préfet de la Moselle aurait dû leur octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ils n'apportent aucun élément à l'appui de cette allégation.
13. Les décisions sont suffisamment motivées et le préfet ne s'est pas placé en situation de compétence liée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
16. En second lieu, Mme C et M. D, qui se bornent à soutenir qu'ils courent un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou qu'ils courraient le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Leurs demandes d'asile ont, d'ailleurs, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
18. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
19. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet ayant notamment pris en compte la situation des requérants au regard des critères énumérés par l'article précité. Elles sont, par suite, suffisamment motivées et le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
20. En dernier lieu, d'une part, il résulte des dispositions précitées qu'il était loisible au préfet de la Moselle d'assortir les mesures d'éloignement, prises à l'encontre des requérants, d'une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, il résulte des termes des décisions litigieuses que le préfet a, pour déterminer la durée de ces interdictions, tenu compte de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 612-10 tandis qu'il n'était pas tenu de prendre en compte les éventuels risques auxquels les requérants allèguent s'exposer dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C et
M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du
7 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C et M. D sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. A D, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er aout 2023.
La magistrate désignée,
M.L. MESSE
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,
N°2304377, 2304378Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA671 août 2023CETTE DÉCISION
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TA779 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2304377_20230801
Données disponibles
- Texte intégral