TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304378_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert attaquée :- Est insuffisamment motivée ; - A méconnu son droit d'être entendu ; - Souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - Viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. A B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 19 mai 1999, a déposé une demande d'asile, le 27 février 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. A B avait fait l'objet, d'un enregistrement dans la base dactyloscopique de données centrale informatisée du système Eurodac pour un franchissement irrégulier de la frontière croate intervenu le 5 février 2023. Et, après l'acceptation implicite par les autorités croates de la prise en charge de M. A B, le 2 mai 2023, le préfet du Nord a décidé, le 5 mai 2023, de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont, par la présente requête, M. A B sollicite l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, M. A B qui a été convoqué à un entretien au guichet unique pour demandeurs d'asile le 28 février 2023 à 8h30. Il a été reçu à 10h00 et a été informé que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il a, à cette occasion, été mis en possession des brochures d'informations afférentes à la procédure Dublin et du guide du demandeur d'asile, tous rédigés en pachtou, langue qu'il a attesté lire, comprendre et parler. Et il a pu fournir tous les éléments propres à sa situation personnelle. Ainsi, M. A B n'est pas fondé à se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. 6. En troisième lieu, M. A B soutient que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. Toutefois, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, M. A B, qui n'a pas sollicité en France de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au regard des attaches familiales dont il disposerait sur le territoire, ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision de transfert attaquée, qui n'est pas fondée sur cet article, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A B déclare être entré irrégulièrement en France le 18 février 2023, à 23 ans. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français. En outre, M. A B ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en ordonnant son transfert auprès des autorités croates, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités croates Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304378
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2304378_20230615
Données disponibles
- Texte intégral