TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304378_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 septembre 2023, M. D E et Mme B E, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 août 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a suspendu les droits de M. E au revenu de solidarité active, ensemble la décision du 22 août 2023 rejetant sa demande de levée de suspension.
Ils soutiennent que :
- il est manifeste que la suspension induite par la décision contestée est urgente ; que la société Al Investment dont il est dirigeant n'a jamais généré de chiffre d'affaires ; ils ont dépensé les sommes versées par la caisse d'allocations familiales.
- la procédure préalable à la suspension est entachée d'irrégularités, les articles R.262- 69 et L.262-37 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnus dès lors qu'ils n'ont pas pu faire connaître leurs observations aux équipes pluridisciplinaires ;
- M.E a régulièrement renouvelé son contrat d'engagements réciproques ;
- la suspension conformément au 3° de l'article R.262-68 du code de l'action sociale et des familles ne pouvait excéder 50 % du montant du revenu de solidarité active qui a été suspendu.
Par mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les requérants ne justifient pas qu'ils remplissent la condition d'urgence et n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2304232, enregistrée le 28 août 2023, par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2023 :
- le rapport de Mme F ;
- les observations de M. E qui s'en rapporte à ses écritures ;
-.les observations de Mme A C, pour le département des Alpes-Maritimes qui s'en rapporte également à ses écritures.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D'autre part, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
3. M. et Mme E, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 août 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a suspendu les droits au revenu de solidarité active de M.E, ensemble la décision du 22 août 2023 rejetant la demande de ce dernier de levée de suspension. Les requérants se bornent à produire un courrier adressé au secours populaire le 3 septembre 2023 et un appel de loyer. Ils font également valoir que la société dont M.E est dirigeant, la société Al investment dont le siège social est situé à l'Ile Maurice ne génère pas de chiffre d'affaires et que les sommes perçues de la caisse familiale leur ont seulement permis d'acquitter leurs arriérés de loyers. Par les éléments invoqués dans la présente instance, les requérants ne font pas état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, la suspension des effets de la décision en litige soit prononcée. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M.et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, Mme B E et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 septembre 2023.
La juge des référés,
signé
V. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2304378_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel